Code du travail

Article L. 321-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées128
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-3

128 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-17.747

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater qu'aucune convention type FNE n'avait été conclue entre la société Bleu azur et l'Etat sans prendre en considération la saisine effective par ladite société de la direction départementale du travail afin de mettre en place une telle convention, n'a pas légalement justifié la condamnation de celle-ci au paiement de la contribution supplémentaire et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-3 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45.644

Cour de cassation

Si les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours sur le fondement des mêmes dispositions.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.435

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-4, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-41.061

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1984 en qualité de VRP par la société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique, le 7 août 1996, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu, que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement, la cour d'appel a énoncé que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraînait la nullité de la procédure

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.594

Cour de cassation

et que le projet n'était pas suffisamment précis en l'état de sa première présentation au cours de la première réunion d'information et de consultation tenue le 11 octobre 1996, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations de fait non susceptibles d'annuler le licenciement de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-19.167

Cour de cassation

, ou non, à la relation de travail individuelle, l'arrêt qui affirme que ladite lettre constituerait le préalable à une décision de licenciement justifiant, à elle seule, le déclenchement de la procédure de licenciement collectif ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé que dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.675

Cour de cassation

volontaire n'emportait pas rupture d'un commun accord dans la mesure où l'article 2.2 du plan social précisait que, dans cette hypothèse, l'entreprise s'engageait notamment à procéder au licenciement du salarié intéressé et à lui verser les "indemnités dues" les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-43.796

Cour de cassation

; que ces dispositions sont générales et s'appliquent à toutes les situations précitées indépendamment des dispositions spéciales concernant les licenciements pour motif économique ; qu'en décidant que l'article L. 432-1 ne s'applique pas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, du Code du travail, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise n'est consulté que lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique concernent au moins dix salariés sur une même période de 30 jours ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.674

Cour de cassation

, par la simple information du salarié, la veille de la prise d'effet de la modification de son contrat, l'employeur avait procédé à un licenciement économique régulier, sans constater que les modifications des contrats de travail concernaient moins de 10 salariés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des termes de la lettre du 2 juillet 1996 que la société se bornait à confirmer la proposition faite à M. X..., concernant ses nouvelles fonctions, et qu'elle lui fixait un délai d'un mois pour prendre parti, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.479

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture résultant d'une cause économique.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-44.370

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la charge de la preuve ne pèse pas davantage sur le salarié que sur l'employeur, sauf obligation faite à ce dernier, en cas de licenciement économique, de communiquer au juge les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du même Code ; qu'en l'espèce, conformément aux articles L. 321-2 et L.

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