Code du travail
Article L. 321-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 321-3
Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.952
Cour de cassationAttendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le représentant des créanciers ait démontré ou même prétendu que le jugement arrêtant le plan de cession avait mis fin à ses fonctions ; qu'il s'ensuit que, l'instance prud'homale devant se poursuivre en sa présence, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.050
Cour de cassationque les "chiffres globaux des effectifs des salariés du groupe... ont certes diminué entre 1992 et 1994" ; 2 ) si l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en cas de licenciement économique doit également s'apprécier au niveau du groupe auquel il appartient, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.224
Cour de cassationune même période de 30 jours, que l'employeur est tenu d'indiquer aux représentants du personnel notamment le calendrier prévisionnel des licenciements ; qu'en justifiant sa décision par l'absence d'un tel calendrier démontrant, selon elle, que la société exposante n'avait pas envisagé l'arrêt de son activité, la cour d'appel a encore violé les articles L. 321-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-45.968
Cour de cassationde travail est inconciliable avec la notion de rupture d'un commun accord, de sorte qu'en décidant que les salariés pouvaient valablement opter pour le départ volontaire prévu par le plan social, postérieurement à la notification de la lettre de licenciement les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-12.143
Cour de cassationLa cour d'appel a exactement rappelé, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, prévue par le premier article, et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second, constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, d'autre part, que ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-18.779
Cour de cassation; que, dès lors, les dispositions de la loi du 20 décembre 1993 qui introduisent dans le Code du travail une nouvelle exonération en cas d'inaptitude du salarié concerné doit recevoir application dans le cas de Mme X... dont le contrat a pris fin le 2 janvier 1994, soit 10 jours après l'entrée en vigueur de la loi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que pour apprécier l'exigence de la cotisation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-40.721
Cour de cassationle seul employeur dans le cadre des licenciements pour motif économique, qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, dès lors que les constatations de fait opérées par elle étaient notoirement insuffisantes pour justifier l'application de la règle de droit, à savoir la stricte application des articles L. 321-2-2 , L. 321-3 et L. 434-3, alinéa 2 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que premièrement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-13.884
Cour de cassationL'article 40 de la convention collective du crédit maritime qui ajoute aux dispositions légales impartit à l'employeur, lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, d'établir la liste du personnel dont le licenciement est envisagé par application des critères fixés par l'article 41 de la même convention et de consulter le comité d'entreprise sur la liste ainsi dressée de manière à lui permettre de présenter toutes observations utiles et le cas échéant de soumettre à la direction des propositions de modification de la liste du personnel licencié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-44.492
Cour de cassation; qu'ayant refusé son changement de poste le 13 octobre 1993, il a été licencié pour ce motif le 29 octobre 1993 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-13.115
Cour de cassationIl résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise est consulté lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique, concernent au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours et que l'information du comité porte notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs. Par suite, le nombre des salariés concernés par la mesure de compression des effectifs doit être porté à la connaissance du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-16.489
Cour de cassationUne cour d'appel a retenu à bon droit que s'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le premier article et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il n'en résulte pas que ces deux procédures, qui peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables, doivent l'être nécessairement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-12.962
Cour de cassationSi l'employeur qui envisage de procéder dans une même période de 30 jours au licenciement ou à la rupture du contrat de travail pour motif économique d'au moins 10 salariés est tenu de consulter le comité d'entreprise en lui soumettant notamment un plan social, le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des mesures n'entraînant pas la rupture du contrat de travail telles que temps partiel indemnisé, congé sans solde indemnisé, préretraite progressive, mise en disponibilité, constitue une mesure de gestion prévisionnelle du personnel qui ne donne lieu qu'à la consultation prévue par l'article L. 432-1 du Code du travail.
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