Code du travail

Article L. 321-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées128
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-3

128 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.932

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir qui si son reclassement dans l'entreprise n'est pas possible, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher comme elle y était tenue si l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14.4, alinéa 3, L. 321-2 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.716

Cour de cassation

, selon les énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'au 24 juin (1992), la proposition de convention de conversion ne pouvait être valablement faite, dès lors que la seconde réunion du comité d'entreprise, qui a eu lieu le 21 juin 1993, n'a pas été tenue en conformité avec les articles L. 321-6, L. 321-3 et L. 321-7-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, la cour d'appel n'a pas répondu aux divers moyens contenus dans les conclusions des salariés et tirés de l'absence, dans les reçus pour solde de tout compte, des énonciations obligatoires prévues par les textes et la jurisprudence ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés soutenant que l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40.476

Cour de cassation

la société a procédé en l'état d'un intérêt légitime qu'elle aurait poursuivi et comment s'articulerait le changement de structure et les modifications substantielles du contrat de travail du salarié, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent le licenciement économique, d'où une violation de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-40.295

Cour de cassation

véritable concession et que, partant, la transaction était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 321-3 du Code du travail, un licenciement pour motif économique peut être, soit d'ordre conjoncturel, soit d'ordre structurel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement adressée en l'espèce à Mme X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-13.177

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité et que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-18.904

Cour de cassation

Une cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutive à l'absence d'information et de consultation de ce même comité sur la décision de l'employeur de fermer un magasin, et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser ce trouble.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.518

Cour de cassation

, qui ne tient aucun compte du fait que la procédure légale de consultation s'est terminée seulement avec la séance du 18 janvier 1993, de sorte que l'employeur ne pouvait désigner, sans se mettre en état d'entrave avant cette date, les salariés qui partiraient et opérer des transferts, a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article L. 321-3 qu'au regard de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-18.570

Cour de cassation

434-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que lorsque le comité d'entreprise désigne une société d'expertise comptable pour effectuer une mission, que ce soit dans le cadre de l'article L. 434-6 du Code du travail, dans le cadre de la procédure d'alerte prévue par l'article L. 432-5 du Code du travail ou dans le cadre de la procédure de licenciement économique, mission prévue par l'article L.

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