Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-13.877

Arrêt du 18 mars 1997Pourvoi n° 95-13.877

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant n'y avoir lieu à nullité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant n'y avoir lieu à nullité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 321-3 et L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que la société Dandy, filiale du Groupe Unicopa, spécialisée dans l'abattage de dindes et qui employait 354 salariés, a soumis au comité d'entreprise, le 22 juin 1994, un plan de redressement prévoyant une diminution de différents avantages salariaux ; qu'à la suite de l'opposition des représentants du personnel l'employeur informait chaque salarié de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail de sa décision de modification des contrats de travail ; que, 124 salariés ayant fait connaître leur refus, la société soumettait au comité d'entreprise, lors de la réunion du 5 septembre 1994, un projet de plan social puis notifiait aux 124 salariés concernés leur licenciement pour motif économique le 17 octobre 1994 ; que le comité d'entreprise et M. X..., délégué syndical, ainsi que l'Union locale CGT de Pontivy saisissaient le tribunal de grande instance, lequel, par jugement du 6 décembre 1994, déclarait nulle et de nul effet la procédure de licenciement économique des 124 salariés concernés ;

Attendu que, pour décider que la procédure de licenciement collectif pour motif économique était conforme aux dispositions de l'article L. 321-4-1 susvisé, l'arrêt, infirmatif de ce chef, énonce que le plan social tel que modifié par l'employeur après le jugement du tribunal de grande instance correspond aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail en ce qu'il prévoit des actions concrètes de reclassement et de formation et que, si l'entreprise n'a pas eu un rôle suffisamment actif dans son obligation légale d'information qui lui imposait de consulter le comité d'entreprise sur tous les éléments en sa connaissance, ce qui aurait été de nature à éviter un contentieux, le comité d'entreprise, de son côté, n'a pas suffisamment usé de la faculté que lui donne la loi d'être consulté, c'est-à-dire de donner son avis de manière active et constructive ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le plan social initial, qui n'a été présenté au comité d'entreprise qu'au cours de la réunion du 5 septembre 1994 et qui ne comportait pas de plan visant au reclassement de salariés, était nul et, d'autre part, que le plan social modifié sans consultation des représentants du personnel, qui comportait, au contraire, des précisions quant aux mesures que l'employeur envisageait de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, était nouveau, et que la procédure de concertation devait être entièrement reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant n'y avoir lieu à nullité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassementDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c5258b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c5258b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.