Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-13.177
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/1997
- Numéro d'affaire
- 95-13.177
Résumé
Il résulte de l'article L. 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité et que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté.
Extrait
Attendu que, dans le cadre d'un projet de licenciement collectif, la société Plasco a établi un plan social qu'elle a soumis au comité d'entreprise le 8 avril 1994 ; que l'autorité administrative ayant, le 21 avril 1994, dressé un procès-verbal de carence du plan de reclassement, un différend est né entre la direction de la firme et le comité sur le déroulement de la procédure, qui s'est terminé par une ordonnance de référé du 26 mai 1994, prescrivant la reprise de la consultation de l'instance représentative dès le stade de la première réunion ; qu'à titre conservatoire, tout en interjetant appel tant de cette décision que d'une autre ordonnance de référé du conseil de prud'hommes ayant prescrit la réintégration du personnel qui avait été licencié, la société Plasco a mis en oeuvre une nouvelle procédure d'information consultation du comité d'entreprise, la première réunion étant fixée…