Code du travail

Article L. 434-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées75
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-3

75 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.878

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 434-1 et L. 434-3 alors applicables devenus les articles L. 2325-7 et L. 2325-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1995 en qualité de bûcheron par l'Office national des forêts (ONF), M. X..., titulaire de plusieurs mandats représentatifs, s'est rendu, entre juillet 2003 et mai 2004, à diverses réunions du comité central d'entreprise ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004 découlant des trajets effectués au titre de l'exercice de ses fonctions représentatives, l'arrêt retient, d'une

Nullité du licenciementCassation+7
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036

Cour de cassation

; - le 25/7/06 convoquée le 17/7 après l'assignation en référé du 13/7; refus du comité d'entreprise de donner son avis du fait de l'absence de la majeure partie des membres en raison des congés annuels et de l'irrégularité de la convocation (non contresignée par le secrétaire du comité d'entreprise et ne reprenant pas l'ordre du jour sollicité le 6/7 par la majorité de ses membres ; art.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555

Cour de cassation

Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.507

Cour de cassation

le contenu de l'ordre du jour communiqué par le secrétaire du comité ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'un ordre du jour unique n'a pas été signé conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité d'établissement, pour chaque réunion, et a violé l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403

Cour de cassation

afin d'envisager les conséquences de la liquidation judiciaire ; qu'en estimant, cependant, que la procédure de licenciement économique collectif était irrégulière par cela seul que l'ordre du jour n'a pas été arrêté conjointement par le liquidateur et le secrétaire du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-9 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.990

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui, tenant compte de la situation de l'entreprise, a constaté par une décision motivée que le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures de reclassement proportionnées aux moyens de l'entreprise, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 434-3 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 06-40.267

Cour de cassation

qu'elle a présenté un plan social au comité d'entreprise, puis notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature, à eux seuls, à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 434-3 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.397

Cour de cassation

que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui comportait des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement du personnel, éviter ainsi les licenciements et en limiter le nombre, était conforme à l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-9, L. 321-4-1 et L. 434-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, de ce code ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le plan social, la cour d'appel relève que les dispositions de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.398

Cour de cassation

que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui comportait des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement du personnel, éviter ainsi les licenciements et en limiter le nombre, était conforme à l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-9, L. 321-4-1 et L. 434-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors en vigureur, ensemble l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, de ce code ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le plan social, la cour d'appel relève que les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.088

Cour de cassation

; qu'en estimant, que ce procès verbal était insuffisant à démontrer le respect, par l'employeur de son obligation de reclassement quand celui-ci, qui faisait foi jusqu'à preuve du contraire, établissait que les obligations mises à sa charge au titre de son obligation de reclassement avaient toutes été parfaitement respectées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-21.641

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 431-4 du code du travail, le comité d'entreprise assure l'expression collective des salariés lorsqu'il est consulté sur la décision du chef d'entreprise qui doit recueillir l'avis dudit comité ; il en résulte que cet avis ne peut être exprimé que par les membres du comité d'entreprise et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent. La cour d'appel qui, statuant en référé, a constaté qu'il était d'usage au sein d'un comité central d'entreprise que l'avis du comité soit exprimé sous forme d'une prise de position de chaque organisation syndicale, a légalement justifié sa décision faisant interdiction à un employeur de mettre en oeuvre une mesure décidée par lui tant que l'avis du comité central d'entreprise n'aurait pas été régulièrement recueilli.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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