Code du travail

Article L. 434-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées75
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-3

75 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-19.845

Cour de cassation

Attendu que le syndicat CFTC-CSFV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2004) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait débouté de cette demande, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1 du code du travail et 1131 du code civil, et d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 435-4, L. 434-3, L. 321-4 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-46.477

Cour de cassation

article L. 321-4-1 du Code du travail ; qu'en considérant que M. X... et les autres salariés licenciés n'étaient pas recevables à se prévaloir de la nullité du plan social résultant de la fixation par l'employeur seul de l'ordre du jour, dès lors que l'irrégularité n'avait pas été soulevée avant le terme de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 434-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-16.875

Cour de cassation

Code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-17.128

Cour de cassation

Dès lors qu'elle a constaté que la modification de contrats de travail ne pouvait conduire l'employeur à envisager le licenciement d'au moins dix salariés dans un délai de trente jours, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'était pas tenu d'engager une procédure d'information-consultation relevant du Livre III du Code du travail et d'élaborer un plan social.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-12.990

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-2, alinéa 9, du Code du travail que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré. Lorsque la reconnaissance entre plusieurs entreprises d'une unité économique et sociale remet en cause leur division en établissement, la disparition des établissements préexistants ne se produit qu'à la suite de la décision administrative procédant à une nouvelle division en établissements distincts. Il s'ensuit que jusqu'à cette décision les comités d'établissements préexistants peuvent agir en justice.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-13.044

Cour de cassation

qu'il soit enjoint au directeur dudit comité de rencontrer le secrétaire de cette instance pour établir l'ordre du jour et en convoquer les membres ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande du comité d'établissement de la Banque de France fondée sur les dispositions de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-16.969

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, 1 ) que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ; 2 ) que selon les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que, dans leurs conclusions d'appel, les membres du comité d'établissement intéressés faisaient valoir que la participation de M. X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.750

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se bornant à énoncer lapidairement qu'était fautif I'octroi de ce prêt par le salarié qui aurait, pour se faire, usurpé la qualité de secrétaire général, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'articie 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / dans ses conclusions d'appel, M. Z... a démontré que conformément aux dispositions de l'article L. 434-3 du Code du travail, il éfait tenu de réunir le comité d'entreprise au plus tard le 11 juin 1996, soit deux mois après Ia précédente réunion, sauf à commettre un délit d'entrave ; que dès lors, en estimant que M. Z... aurait pu attendre le 12 juin 1996 pour réunir le comité d'entreprise en présence du PDG, et qu'il aurait ainsi délibérément voulu tenir cette réunion en l'absence de M. Y...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-23.094

Cour de cassation

en qualité de secrétaire dudit comité, compte tenu de la participation au vote du président de ce comité, alors, selon le moyen, d'une part, que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité, en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que selon les dispositions de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-10.916

Cour de cassation

du président, ni constater qu'elle avait été communiquée au comité d'entreprise, et sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 16 alinéa 2, 442, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté ; qu'il s'ensuit que le chef d'entreprise et le secrétaire du comité ont seuls qualité, en ce cas, pour saisir le juge des référés d'une…

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