Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-16.875

Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 02-16.875

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui n'a relevé aucun pression du chef d'entreprise, a exactement décidé que ce dernier qui est membre du comité d'entreprise, peut à ce titre participer à la désignation du secrétaire dudit comité; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-16.875 et n° B 02-19.697 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 2002) d'avoir débouté le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace, M. X... et Mmes Y... et Z..., membres du comité d'entreprise de la société Rossmann de leur demande tendant à l'annulation de l'élection du secrétaire du comité d'entreprise de la société Rossmann dans sa séance du 20 juin 2000, de les avoir, en outre, condamnés aux dépens et à payer une somme au comité d'entreprise et à son président au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen :

1 / que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ;

2 / qu'aux termes de l'article L. 412-2 du Code du travail le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que contrairement à ces dispositions le président du comité, employeur, qui participe à la désignation du secrétaire du comité d'entreprise ce qui implique nécessairement de sa part une prise de position, de ce chef ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ledit article L. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui n'a relevé aucun pression du chef d'entreprise, a exactement décidé que ce dernier qui est membre du comité d'entreprise, peut à ce titre participer à la désignation du secrétaire dudit comité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372684cd58014677426310

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372684cd58014677426310.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.