Code du travail

Article L. 434-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées39
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-2

39 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-11.652

Cour de cassation

bénéficiait d'une rente indemnisant son incapacité permanente et en condamnant néanmoins la société Manufacture de forage à lui payer la somme de 20 630,01 euros au titre de la perte des droits à retraite, la cour d'appel, qui a ainsi condamné l'employeur a réparer, une seconde fois, un préjudice déjà indemnisé par l'attribution d'une rente, a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 : 14.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.469

Cour de cassation

; qu'en application dudit article, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladie professionnelles lorsqu' il est établi qu' elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage déterminé ; que les seuls éléments médicaux produits concernant Mme G...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.329

Cour de cassation

de sécurité sociale et entrait dans le cadre de la réparation spécifique prévue par le régime des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'en retenant au contraire que le salarié pouvait également solliciter l'indemnisation d'un harcèlement moral devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 434-2, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.238

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-3, en sa rédaction applicable en la cause, et L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 142-1 et L. 434-2, en leur rédaction applicable en la cause, et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.959

Cour de cassation

font valoir que les règles protectrices précitées devaient s'appliquer à sa situation dès lors que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle reconnue le 1er décembre 2010 et que la société Vif argent avait connaissance de cette origine professionnelle partielle au moment du licenciement, notamment en raison de son recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Ils se prévalent ainsi des dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale aux termes duquel le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 14-20.214

Cour de cassation

La rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale répare la perte des droits à la retraite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour allouer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement une somme d'un certain montant sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient que la perte des droits à la retraite n'a pas été réparée par la juridiction des affaires de la sécurité sociale qui a indemnisé le préjudice résultant de l'accident du travail

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-16.875

Cour de cassation

700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-60.909

Cour de cassation

Philippe X..., représentant d'un syndicat au comité d'établissement dénommé "Centre de médecine physique et de réadaptation" de l'association ADAPT, a été élu par ce comité en qualité de membre titulaire du comité central d'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 15 Novembre 2001) d'avoir annulé l'élection, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 434-2 et L. 435-4 du Code du travail et du règlement intérieur du comité d'établissement ; Mais attendu, d'abord, que le comité central d'entreprise étant composé, en application de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-16.969

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, 1 ) que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ; 2 ) que selon les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que, dans leurs conclusions d'appel, les membres du comité d'établissement intéressés faisaient valoir que la participation de M. X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-23.094

Cour de cassation

en qualité de secrétaire dudit comité, compte tenu de la participation au vote du président de ce comité, alors, selon le moyen, d'une part, que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité, en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que selon les dispositions de l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-44.196

Cour de cassation

au pied du document intitulé "plan de réorganisation" permettait de déduire que ledit représentant syndical était bien un membre élu dudit comité, élu en qualité de secrétaire ; qu'en décidant le contraire pour déclarer valable l'accord d'entreprise litigieux faisant un tout avec le plan de réorganisation, la cour d'appel viole les articles L. 433-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-20.411

Cour de cassation

En application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement et doit, à ce titre et conformément à l'article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel.

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