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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.329

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2019
Numéro d'affaire
18-17.329
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01164

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1164 F-D Pourvois n° G 18-17.329 U 18-17.638 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° G 18-17.329 formé par la Société d'exploitation des sources Roxane, société anonyme, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M.

Q...

E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 18-17.638 formé par M.

Q...

E..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° G 18-17.329 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° U 18-17.638 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'exploitation des sources Roxane, de la SCP Ortscheidt, avocat de M.

E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 18-17.329 et U 18-17.638 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2018), que M.

E..., engagé le 8 septembre 2003 en qualité de responsable de gestion par la Société d'exploitation des ressources Roxane, a fait, le 17 octobre 2012, une tentative de suicide qui a été prise en charge au titre d'un accident du travail ; que par un arrêt du 9 novembre 2017, la juridiction de sécurité sociale a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes tant au titre d'un licenciement nul que d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, que celui-ci soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il est constant que M.

E... a introduit devant les organismes de sécurité sociale, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, une action tendant à la reconnaissance d'un accident du travail et de la faute inexcusable de la Société d'exploitation des Sources Roxane en invoquant un harcèlement moral à l'origine de cet accident ; que M.

E... a parallèlement demandé au conseil de prud'hommes de condamner la même société à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail en invoquant les mêmes agissements de harcèlement moral et donc les mêmes manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité ; que cette demande de dommages-intérêts tendant à la réparation du même préjudice que celui déjà réparé, au titre des mêmes manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité, par l'octroi par les organismes et juges de la sécurité sociale d'une rente accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et entrait dans le cadre de la réparation spécifique prévue par le régime des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'en retenant au contraire que le salarié pouvait également solliciter l'indemnisation d'un harcèlement moral devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 434-2, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale ; Et attendu qu'ayant constaté que les agissements de harcèlement moral étaient distincts des conséquences de la tentative de suicide reconnue comme accident du travail dont il était demandé réparation devant la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était fondé à réclamer devant la juridiction prud'homale l'indemnisation du harcèlement moral subi au cours de la relation contractuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi de l'employeur, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 11-10 de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières du 1er septembre 2010 prévoit pour le cadre ayant une ancienneté comprise entre onze et vingt ans, une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 4/10e de mois par année entière d'ancienneté ; qu'au jour de son licenciement pour inaptitude, le 22 août 2017, M.

E... avait une ancienneté de prés de quatorze ans et une rémunération moyenne de référence mensuelle de 9 587,60 euros, de sorte qu'il devait percevoir une indemnité de 52 985,07 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en affirmant qu'il « ne pouvait prétendre à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement supérieur à celui de 39 114,40 euros versé », la cour d'appel a violé l'article 11-10 de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et de bières du 1er septembre 2010 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'opère par tranche d'ancienneté, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'un complément d'indemnité déterminé sur la base de son ancienneté globale ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi du salarié, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° G 18-17.329 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des sources Roxane.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE de sa demande tendant à ce que les demandes d'indemnisation formulées par Monsieur E... soient jugées irrecevables en ce qu'elles relevaient de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, d'AVOIR retenu le harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les conséquences d'un licenciement nul, d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendrait effet à la date du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle au 22 août 2017, et d'AVOIR condamné la société D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE à payer au salarié les sommes de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 110.000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes.