Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.909

Arrêt du 4 juin 2003Pourvoi n° 01-60.909

Non publiéDiscipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 15 Novembre 2001) d'avoir annulé l'élection, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 434-2 et L. 435-4 du Code du travail et du règlement intérieur du comité d'établissement.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, que le comité central d'entreprise étant composé, en application de l'article L. 435-4 du Code du travail, de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, le tribunal a exactement énoncé que le mandat des membres du comité central était subordonné à celui qu'ils ont au comité d'établissement et qu'il en résultait qu'un délégué titulaire au comité central, ne pouvait être élu que parmi les membres élus du comité d'établissement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Philippe X..., représentant d'un syndicat au comité d'établissement dénommé "Centre de médecine physique et de réadaptation" de l'association ADAPT, a été élu par ce comité en qualité de membre titulaire du comité central d'entreprise ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 15 Novembre 2001) d'avoir annulé l'élection, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 434-2 et L. 435-4 du Code du travail et du règlement intérieur du comité d'établissement ;

Mais attendu, d'abord, que le comité central d'entreprise étant composé, en application de l'article L. 435-4 du Code du travail, de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, le tribunal a exactement énoncé que le mandat des membres du comité central était subordonné à celui qu'ils ont au comité d'établissement et qu'il en résultait qu'un délégué titulaire au comité central, ne pouvait être élu que parmi les membres élus du comité d'établissement ;

Et attendu, ensuite, que le règlement intérieur d'un comité d'établissement ne peut valablement déroger aux dispositions légales relatives à l'élection des membres du comité central d'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372418cd580146774122e0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372418cd580146774122e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.