Code du travail

Article L. 434-3 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées75
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-3

75 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-21.453

Cour de cassation

; que l'Union locale CGT a fait assigner, le 6 janvier 1997, la société Carrières et fours à chaux de Dugny aux fins de voir dire que la procédure de licenciement engagée était nulle et de nul effet ; Sur le premier moyen : Attendu que l'union locale CGT fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions impératives de l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-40.721

Cour de cassation

dans le cadre des licenciements pour motif économique, qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, dès lors que les constatations de fait opérées par elle étaient notoirement insuffisantes pour justifier l'application de la règle de droit, à savoir la stricte application des articles L. 321-2-2 , L. 321-3 et L. 434-3, alinéa 2 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que premièrement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-40.125

Cour de cassation

La rémunération du temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité central d'entreprise ne peut s'imputer sur la subvention de fonctionnement mais est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.

Salaire / rémunérationCassation+1
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-13.177

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité et que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667

Cour de cassation

jours à l'avance avec remise de tous les documents nécessaires dans le cadre des licenciements économiques, d'autre part les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'ayant pas été définis, enfin les pièces produites par l'employeur étant des faux ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'application des articles L. 321-1 et suivant, L. 432-1, L. 434-3 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-20.411

Cour de cassation

En application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement et doit, à ce titre et conformément à l'article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 87-14.785

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate que le comité central d'entreprise et son président ont, d'un commun accord, décidé de subordonner à la mise en oeuvre d'une expertise comptable l'application de la procédure d'information et de consultation prévue en cas de licenciement pour motif économique par l'article L. 321-3 du code du travail, a pu en déduire que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer aux membres du comité le délai de sept jours que cette procédure implique entre les deux réunions de cet organisme.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135

Cour de cassation

Dès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.786

Cour de cassation

L'omission dans le jugement d'un conseil de prud"hommes d'une mention, en l'espèce celle du nom du juge départiteur, destinée à établir la régularité de ce jugement ne peut entraîner sa nullité s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.635

Cour de cassation

L'article L 434-1 du Code du travail n'oblige l'employeur à payer au membre du comité d'entreprise, comme temps de travail, que le temps qu'il a expressément consacré, dans la limite de vingt heures par mois, à l'exercice de son mandat. Par suite un membre du comité d'entreprise ne saurait réclamer, en sus des heures de délégation ainsi prévues, les heures passées à des réunions de commissions du comité d'entreprise dont il fait partie, sans en apporter aucune justification.

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