Code du travail
Article L. 434-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 434-3
Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-5 leur sont applicables.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-21.453
Cour de cassation; que l'Union locale CGT a fait assigner, le 6 janvier 1997, la société Carrières et fours à chaux de Dugny aux fins de voir dire que la procédure de licenciement engagée était nulle et de nul effet ; Sur le premier moyen : Attendu que l'union locale CGT fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions impératives de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-40.721
Cour de cassationdans le cadre des licenciements pour motif économique, qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, dès lors que les constatations de fait opérées par elle étaient notoirement insuffisantes pour justifier l'application de la règle de droit, à savoir la stricte application des articles L. 321-2-2 , L. 321-3 et L. 434-3, alinéa 2 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que premièrement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-40.125
Cour de cassationLa rémunération du temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité central d'entreprise ne peut s'imputer sur la subvention de fonctionnement mais est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-13.177
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité et que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-20.156
Cour de cassationUne cour d'appel décide à bon droit que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire pour l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667
Cour de cassationjours à l'avance avec remise de tous les documents nécessaires dans le cadre des licenciements économiques, d'autre part les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'ayant pas été définis, enfin les pièces produites par l'employeur étant des faux ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'application des articles L. 321-1 et suivant, L. 432-1, L. 434-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 92-16.778
Cour de cassationLe chef d'entreprise ne peut participer au vote d'une résolution portant sur la gestion des activités sociales et culturelles, ce vote constituant une consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-20.411
Cour de cassationEn application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement et doit, à ce titre et conformément à l'article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 87-14.785
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que le comité central d'entreprise et son président ont, d'un commun accord, décidé de subordonner à la mise en oeuvre d'une expertise comptable l'application de la procédure d'information et de consultation prévue en cas de licenciement pour motif économique par l'article L. 321-3 du code du travail, a pu en déduire que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer aux membres du comité le délai de sept jours que cette procédure implique entre les deux réunions de cet organisme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135
Cour de cassationDès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.786
Cour de cassationL'omission dans le jugement d'un conseil de prud"hommes d'une mention, en l'espèce celle du nom du juge départiteur, destinée à établir la régularité de ce jugement ne peut entraîner sa nullité s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.635
Cour de cassationL'article L 434-1 du Code du travail n'oblige l'employeur à payer au membre du comité d'entreprise, comme temps de travail, que le temps qu'il a expressément consacré, dans la limite de vingt heures par mois, à l'exercice de son mandat. Par suite un membre du comité d'entreprise ne saurait réclamer, en sus des heures de délégation ainsi prévues, les heures passées à des réunions de commissions du comité d'entreprise dont il fait partie, sans en apporter aucune justification.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 434-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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