Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.125

Arrêt du 30 septembre 1997Pourvoi n° 95-40.125

Publié au BulletinSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La rémunération du temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité central d'entreprise ne peut s'imputer sur la subvention de fonctionnement mais est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-3 et L. 434-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., membre du comité d'établissement de Béziers de la société Gel 2000, a été convoqué à une réunion du comité central d'entreprise à Paris, le 13 avril 1993 ; qu'il a effectué son déplacement le 12 avril, lundi de Pâques, jour férié chômé dans l'entreprise ; qu'il a sollicité la rémunération de son temps de trajet pour se rendre à la réunion ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué a retenu qu'aucune disposition légale ne mettait à la charge de l'employeur la rémunération du temps de déplacement se situant en dehors de l'horaire normal de travail pour l'assistance aux réunions du comité d'entreprise et que cette dépense devait s'imputer sur la subvention de fonctionnement du comité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération du temps de trajet ne peut s'imputer sur la subvention de fonctionnement mais qu'elle est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1879ba5988459c526de

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