Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.125
Arrêt du 30 septembre 1997Pourvoi n° 95-40.125
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La rémunération du temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité central d'entreprise ne peut s'imputer sur la subvention de fonctionnement mais est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 434-3 et L. 434-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., membre du comité d'établissement de Béziers de la société Gel 2000, a été convoqué à une réunion du comité central d'entreprise à Paris, le 13 avril 1993 ; qu'il a effectué son déplacement le 12 avril, lundi de Pâques, jour férié chômé dans l'entreprise ; qu'il a sollicité la rémunération de son temps de trajet pour se rendre à la réunion ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué a retenu qu'aucune disposition légale ne mettait à la charge de l'employeur la rémunération du temps de déplacement se situant en dehors de l'horaire normal de travail pour l'assistance aux réunions du comité d'entreprise et que cette dépense devait s'imputer sur la subvention de fonctionnement du comité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération du temps de trajet ne peut s'imputer sur la subvention de fonctionnement mais qu'elle est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1879ba5988459c526de
