Code du travail

Article L. 434-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées59
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-8

59 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-23.100

Cour de cassation

l'application pratique du financement du comité d'établissement de Vergèze » et que « par cette transaction les signataires entendent régler définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre eux, notamment au titre de l'interprétation et de l'utilisation du rapport ci-dessus, dans le cadre des articles L. 432-3, R. 432-12 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-19.914

Cour de cassation

métallique, présentation d'un badge d'accès – que les nouveaux locaux syndicaux sont situés à l'extérieur du bâtiment dont s'agit, à l'intérieur du site de l'entreprise, mais que leur accès exige le respect des contrôles ci-dessus rappelés ; que sur la modification de l'emplacement des locaux syndicaux, il est incontestable au visa des articles L 412-9 et L 434-8 du Code du travail, que l'employeur peut décider de substituer de nouveaux locaux à ceux existants, que cette mesure relève de son pouvoir de décision que, cependant, la mise en ..uvre de celle-ci doit obéir au respect de certaines conditions ; que pour apprécier ces dernières, il est patent que, le 6 octobre 2005, la société SERVAIR a obtenu sur requête une ordonnance d'un magistrat de ce siège désignant la SCF BOURGEAC-SZINIC-MARTIN-Huissiers de…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615

Cour de cassation

Selon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-12.309

Cour de cassation

Lorsque des salariés mis à disposition au service d'une entreprise sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, le comité d'entreprise devant prendre en compte cette communauté dans sa globalité pour l'exercice de sa mission, les rémunérations versées par la société aux salariés ainsi mis à sa disposition doivent être prises en compte dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.246

Cour de cassation

La subvention de fonctionnement que tout employeur doit verser au comité d'entreprise par application de l'article L. 434-8 du code du travail n'est pas une obligation née à l'occasion de son commerce. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de rappel de cette subvention par un comité d'établissement, et après avoir écarté la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil au motif que la masse salariale permettant de déterminer le montant de cette subvention annuelle était inconnue de ce comité, fait application de la prescription trentenaire

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-15.464

Cour de cassation

Pour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-15.464

Cour de cassation

Pour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-16.851

Cour de cassation

agricole mutuel Sud Alliance, entité juridique issue d'une fusion entre la Caisse de Crédit agricole du Tarn et celle du Tarn-et-Garonne ayant pris effet le 1er janvier 1992, soutenant que la dotation versée par l'entreprise et correspondant à 1,75 % de la masse salariale, ne tenait pas compte de la subvention de fonctionnement instituée par l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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