Code du travail

Article L. 434-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées59
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-8

59 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-14.144

Cour de cassation

leur contrat de travail, pouvaient en obtenir le versement sans que la note, dite "d'application" du 15 juin 1992, émanant de l'employeur ait pu limiter ce paiement à certains cas de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du comité d'entreprise et des organisations syndicales : Vu les articles L. 432-3 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-19.588

Cour de cassation

Dès lors, d'une part, que des comités d'entreprise bénéficiaires de la subvention de fonctionnement ont délégué le pouvoir de recevoir la subvention et de la gérer au comité inter-entreprise et, d'autre part, qu'à la suite de l'évolution du périmètre du groupe, le comité inter-entreprise a été remplacé par un comité central et les comités d'entreprise par les comités d'établissement, sans modifcation dans la gestion de la subvention, le comité central ayant recueilli le patrimoine du comité inter-entreprise, les comités d'établissement, le comité inter-entreprise puis le comité central sont recevables à contester le montant de la subvention.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-20.095

Cour de cassation

Les maîtres des établissements privés sous contrat d'association, qui sont des agents publics contractuels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail. Ils sont dès lors électeurs et éligibles au comité d'entreprise et ont vocation à bénéficier de ses activités. Il s'ensuit que la masse salariale servant de base au calcul de la contribution patronale au budget de fonctionnement du comité d'entreprise et, le cas échéant, au financement de ses activités sociales et culturelles doit inclure le montant de leur rémunération, fut-elle payée par l'Etat.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-40.125

Cour de cassation

La rémunération du temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité central d'entreprise ne peut s'imputer sur la subvention de fonctionnement mais est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.

Salaire / rémunérationCassation+1
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 94-15.438

Cour de cassation

de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le comité d'établissement de l'hôpital de gériatrie et de rééducation ESPAL fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du Code du travail pour les exercices 1983 à 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il résulte de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-10.677

Cour de cassation

Le montant de la garantie de ressources perçu par des salariés se trouvant, sans rupture du contrat de travail, en périodes de formation ou de suspension d'activité dans le cadre d'une convention de protection sociale de la sidérurgie, n'entre en compte dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'établissement qu'à concurrence de la part supportée par l'employeur, à l'exclusion de celle à la charge de l'Etat.

21

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1992, 91-81.177

Cour de cassation

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionelle, en date du 21 janvier 1991, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, l'a condamné à une amende de 20 OOO francs et à des réparations civiles ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 434-8, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard A... coupable de délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; "aux motifs que "aux termes de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-45.554

Cour de cassation

Les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme. En conséquence, dès lors que l'employeur s'est engagé à prendre en charge les frais de déplacement des membres d'un comité d'établissement, il est tenu de respecter cet engagement, peu important son versement, audit comité, d'une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute en application des dispositions de l'article L. 434-8 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 28 octobre 1982.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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