Code du travail
Article L. 434-8 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 434-8
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 99-43.990
Cour de cassationLes frais de déplacement des membres du comité d'entreprise sont à la charge de l'employeur, lorsque la réunion est organisée à son initiative ou, conformément aux dispositions de l'article L. 434-3 du Code du travail, à la demande de la majorité des membres du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-14.144
Cour de cassationleur contrat de travail, pouvaient en obtenir le versement sans que la note, dite "d'application" du 15 juin 1992, émanant de l'employeur ait pu limiter ce paiement à certains cas de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du comité d'entreprise et des organisations syndicales : Vu les articles L. 432-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-19.588
Cour de cassationDès lors, d'une part, que des comités d'entreprise bénéficiaires de la subvention de fonctionnement ont délégué le pouvoir de recevoir la subvention et de la gérer au comité inter-entreprise et, d'autre part, qu'à la suite de l'évolution du périmètre du groupe, le comité inter-entreprise a été remplacé par un comité central et les comités d'entreprise par les comités d'établissement, sans modifcation dans la gestion de la subvention, le comité central ayant recueilli le patrimoine du comité inter-entreprise, les comités d'établissement, le comité inter-entreprise puis le comité central sont recevables à contester le montant de la subvention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-20.095
Cour de cassationLes maîtres des établissements privés sous contrat d'association, qui sont des agents publics contractuels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail. Ils sont dès lors électeurs et éligibles au comité d'entreprise et ont vocation à bénéficier de ses activités. Il s'ensuit que la masse salariale servant de base au calcul de la contribution patronale au budget de fonctionnement du comité d'entreprise et, le cas échéant, au financement de ses activités sociales et culturelles doit inclure le montant de leur rémunération, fut-elle payée par l'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-40.125
Cour de cassationLa rémunération du temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité central d'entreprise ne peut s'imputer sur la subvention de fonctionnement mais est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 94-15.438
Cour de cassationde M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le comité d'établissement de l'hôpital de gériatrie et de rééducation ESPAL fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du Code du travail pour les exercices 1983 à 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-10.677
Cour de cassationLe montant de la garantie de ressources perçu par des salariés se trouvant, sans rupture du contrat de travail, en périodes de formation ou de suspension d'activité dans le cadre d'une convention de protection sociale de la sidérurgie, n'entre en compte dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'établissement qu'à concurrence de la part supportée par l'employeur, à l'exclusion de celle à la charge de l'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-13.901
Cour de cassationL'employeur, tenu de transférer au comité d'entreprise les activités sociales et culturelles, doit mettre à sa disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ce qui n'entraîne pas l'obligation de fournir au comité les renseignements contenus dans le fichier de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1992, 91-81.177
Cour de cassationcontre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionelle, en date du 21 janvier 1991, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, l'a condamné à une amende de 20 OOO francs et à des réparations civiles ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 434-8, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard A... coupable de délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; "aux motifs que "aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-45.554
Cour de cassationLes frais de déplacement des membres du comité d'entreprise n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme. En conséquence, dès lors que l'employeur s'est engagé à prendre en charge les frais de déplacement des membres d'un comité d'établissement, il est tenu de respecter cet engagement, peu important son versement, audit comité, d'une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute en application des dispositions de l'article L. 434-8 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 28 octobre 1982.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-11.102
Cour de cassationL'indemnité de départ à la retraite a le caractère d'un complément de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 82-43.650
Cour de cassationEn accordant aux membres suppléants d'un comité d'entreprise un crédit d'heure individuel qui leur est acquis en dehors de tout remplacement du titulaire, un employeur ne déroge pas au principe selon lequel le suppléant qui remplace un titulaire bénéficie du crédit d'heures de ce dernier.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 434-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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