Code du travail

Article L. 434-8 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées59
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-8

59 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.161

Cour de cassation

En l'état de l'inscription par le bureau de vote un 29 janvier sur les listes électorales établies pour les élections des membres du comité d'entreprise se déroulant le même jour, d'un délégué du personnel licencié le 13 janvier et réintégré provisoirement en vertu d'une ordonnance de référé du 28 janvier, justifie légalement sa décision rejetant la demande de l'employeur en annulation de l'élection, le tribunal d'instance qui relève que la décision de réintégration ordonnée par le juge des référés avait été exécutée le jour même du scrutin à 5 H du matin et que l'intéressé qui faisait donc toujours partie du personnel de l'entreprise y était éligible.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.290

Cour de cassation

Les dispositions du code du travail relatives à l'institution de comités d'entreprise n'étant pas, en principe applicables aux établissements publics, c'est à juste titre que le juge du fond a décidé que la désignation des membres du comité d'établissement d'un centre d'Etudes du commissariat à l'Energie Atomique devait être effectuée en application de la convention collective du travail du 27 avril 1970 qui avait par dérogation, prévu un tel comité.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.367

Cour de cassation

Ne sont pas en opposition avec la loi, les dispositions d'une convention collective en vertu desquelles, lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire, et lorsqu'en dehors de ce cas un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait ce suppléant remplace celui-ci. Ces dispositions augmentent les avantages résultant pour les travailleurs des dispositions légales et ne sont contraires à aucune règle d'ordre public.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 76-60.020

Cour de cassation

Le Tribunal d'instance est compétent pour connaître de la contestation relative à l'éligibilité d'un salarié comme membre du comité national du Commissariat à l'Energie atomique dès lors que le Tribunal des conflits a décidé, le 11 octobre 1976, que les juridictions judiciaires étaient compétentes, pour connaître d'un tel litige, s'agissant d'un établissement public de caractère scientifique, technique et industriel et de l'application de contrats de travail ainsi que d'une convention collective relevant du droit privé sans que le personnel soit soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, et dès lors, en outre que, d'une part, selon l'article L 431-1 du Code du travail, des comités d'entreprise sont constitués sans restriction dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, ce qui…

Accord collectif / convention collectiveCassation
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.119

Cour de cassation

Aucune disposition légale ne fixant un délai minimum préalable pour le dépôt des candidatures aux élections de membres du comité d'entreprise, une organisation syndicale ne peut valablement renoncer à l'exercice des droits qu'elle tient de la loi, en dehors de circonstances spéciales ou de nécessités particulières d'organisation des élections.

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