Code du travail
Article L. 434-8 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 434-8
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.161
Cour de cassationEn l'état de l'inscription par le bureau de vote un 29 janvier sur les listes électorales établies pour les élections des membres du comité d'entreprise se déroulant le même jour, d'un délégué du personnel licencié le 13 janvier et réintégré provisoirement en vertu d'une ordonnance de référé du 28 janvier, justifie légalement sa décision rejetant la demande de l'employeur en annulation de l'élection, le tribunal d'instance qui relève que la décision de réintégration ordonnée par le juge des référés avait été exécutée le jour même du scrutin à 5 H du matin et que l'intéressé qui faisait donc toujours partie du personnel de l'entreprise y était éligible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.290
Cour de cassationLes dispositions du code du travail relatives à l'institution de comités d'entreprise n'étant pas, en principe applicables aux établissements publics, c'est à juste titre que le juge du fond a décidé que la désignation des membres du comité d'établissement d'un centre d'Etudes du commissariat à l'Energie Atomique devait être effectuée en application de la convention collective du travail du 27 avril 1970 qui avait par dérogation, prévu un tel comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.367
Cour de cassationNe sont pas en opposition avec la loi, les dispositions d'une convention collective en vertu desquelles, lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire, et lorsqu'en dehors de ce cas un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait ce suppléant remplace celui-ci. Ces dispositions augmentent les avantages résultant pour les travailleurs des dispositions légales et ne sont contraires à aucune règle d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 76-60.020
Cour de cassationLe Tribunal d'instance est compétent pour connaître de la contestation relative à l'éligibilité d'un salarié comme membre du comité national du Commissariat à l'Energie atomique dès lors que le Tribunal des conflits a décidé, le 11 octobre 1976, que les juridictions judiciaires étaient compétentes, pour connaître d'un tel litige, s'agissant d'un établissement public de caractère scientifique, technique et industriel et de l'application de contrats de travail ainsi que d'une convention collective relevant du droit privé sans que le personnel soit soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, et dès lors, en outre que, d'une part, selon l'article L 431-1 du Code du travail, des comités d'entreprise sont constitués sans restriction dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, ce qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.119
Cour de cassationAucune disposition légale ne fixant un délai minimum préalable pour le dépôt des candidatures aux élections de membres du comité d'entreprise, une organisation syndicale ne peut valablement renoncer à l'exercice des droits qu'elle tient de la loi, en dehors de circonstances spéciales ou de nécessités particulières d'organisation des élections.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 434-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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