Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.554

Arrêt du 26 septembre 1990Pourvoi n° 87-45.554

Publié au BulletinAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme.
  • En conséquence, dès lors que l'employeur s'est engagé à prendre en charge les frais de déplacement des membres d'un comité d'établissement, il est tenu de respecter cet engagement, peu important son versement, audit comité, d'une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute en application des dispositions de l'article L. 434-8 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 28 octobre 1982.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-8 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 28 octobre 1982 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute .. " ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté le comité d'établissement des dépôts Miko de sa demande en remboursement par la société Miko des frais de déplacement engagés par les membres du comité pour assister à ses réunions, aux motifs essentiels que le financement des services propres aux comités d'établissement étant, depuis la loi du 28 octobre 1982, assuré par la subvention de fonctionnement prévue par le texte précité, il ne pouvait être imposé à l'employeur qui effectuait le versement de la contribution de 0,2 % d'assurer la prise en charge des frais de déplacement des membres du comité, et que l'accord collectif antérieur ne pouvait constituer des droits légitimes acquis faisant obstacle à l'application des dispositions législatives ;

Attendu cependant que les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant qu'en juin et septembre 1981, la société Miko s'était engagée à prendre en charge les frais de déplacement des membres du comité d'établissement, la cour d'appel, qui a refusé effet à cet engagement demeuré en vigueur, a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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6079b1569ba5988459c51a5f

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