Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-13.901

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 91-13.901

Publié au BulletinContrat de travailProtection des données / RGPD
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, tenu de transférer au comité les activités sociales et culturelles qu'il assurait antérieurement, doit mettre à sa disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ce qui n'entraîne pas l'obligation de fournir au comité les renseignements contenus dans le fichier de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: L'employeur, tenu de transférer au comité d'entreprise les activités sociales et culturelles, doit mettre à sa disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ce qui n'entraîne pas l'obligation de fournir au comité les renseignements contenus dans le fichier de l'entreprise.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen ;

Vu l'article L. 434-8 du Code du travail ;

Attendu que le comité d'établissement régional de la SNCF pour la région de Chambéry a été créé en 1985 et, qu'à partir du 1er janvier 1986, il a assumé la gestion des activités sociales et culturelles jusqu'alors assurée par la SNCF ; qu'estimant qu'il lui était nécessaire pour la gestion de ces activités de disposer de la liste du personnel actif et retraité de la région, le comité a demandé à la direction de lui fournir cette liste ; que s'étant vu opposer un refus, le comité a engagé une action tendant à voir condamner la SNCF : d'une part, à informer les salariés et anciens salariés de l'établissement de la transmission au comité d'établissement des renseignements suivants, figurant au fichier de l'entreprise : nom, prénom, date et lieu de naissance, lieu de travail ou résidence administrative, nombre de parts fiscales, état civil du conjoint et des enfants, et de leur droit de s'opposer à cette transmission, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ; d'autre part, à transmettre au comité, dans le délai d'un mois à compter de cette information, le " listing " informatique contenant les données ci-dessus énoncées pour l'ensemble des ayant-droits des activités sociales et culturelles n'ayant manifesté aucune opposition ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il est impérieux pour le comité, afin de mener au mieux sa mission dans le domaine des activités sociales et culturelles, de connaître de façon exacte les personnels de la SNCF et membres de leurs familles qui en sont les bénéficiaires ; que la SNCF doit mettre à la disposition du comité tous les moyens nécessaires au fonctionnement des activités sociales et culturelles qui lui sont confiées par la loi, non seulement les moyens purement matériels tels que local, matériel de bureau, mais également le fichier du personnel, qui lui permettra de connaître les bénéficiaires de son action et de répondre à leur attente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, tenu de transférer au comité les activités sociales et culturelles qu'il assurait antérieurement, doit mettre à sa disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ce qui n'entraîne pas l'obligation de fournir au comité les renseignements contenus dans le fichier de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1649ba5988459c5207c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1649ba5988459c5207c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.