Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.990
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Inaptitude / reclassement • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2007
- Numéro d'affaire
- 05-45.990
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 05-45.990 au n° V 05-46.015 et n° H 05-46.026 ; Att…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 05-45.990 au n° V 05-46.015 et n° H 05-46.026 ; Attendu qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Meyers, prononcée le 19 juillet 2002, le liquidateur judiciaire a informé et consulté le comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il avait établi, puis licencié le personnel pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de motifs et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, tenant compte de la situation de l'entreprise, a constaté par une décision motivée que le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures de reclassement proportionnées aux moyens de l'entreprise, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 434-3 et L. 321-4-1 du code du travail, les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes en annulation de la procédure de licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre ; Mais attendu qu'une irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement économique qu'à la condition que la suspension de la procédure ait été demandée avant son achèvement ; qu'à défaut, les salariés licenciés ne peuvent prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par cette irrégularité, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a constaté qu'aucune irrégularité de la procédure consultative n'avait été invoquée avant l'achèvement de la procédure de licenciement, en a exactement déduit que les licenciements ne pouvaient être annulés en raison d'un vice affectant la convocation du comité d'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts, au titre de l'irrégularité de la procédure consultative, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise n'a pas été élaboré conjointement par le liquidateur judiciaire et le secrétaire du comité d'entreprise, et que le procès-verbal de la réunion a été signé par le secrétaire du comité d'entreprise sans observation de sa part ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des salariés qui soutenaient que l'ordre du jour annexé à la convocation du comité d'entreprise ne portait que la seule signature du liquidateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts, au titre d'une irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts rendus le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la SCP Dargent-Morange, ès qualités et l'AGS CGEA d'Amiens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.