Code du travail
Article L. 321-7-1 : texte et décisions associées
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Article L. 321-7-1
Le comité d'entreprise qui entend user de la faculté de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. 434-6 prend sa décision lors de la première réunion prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3.
L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 434-6.
Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante et à vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans la notification qu'il est tenu de faire à l'autorité administrative compétente en application des deux premiers alinéas de l'article L. 321-7. Il informe celle-ci de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième réunion. Les procès-verbaux de chacune des trois réunions sont transmis à l'issue de chacune d'elles à l'autorité administrative compétente.
Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. Les délais accordés à l'autorité administrative compétente au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 courent à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Ils expirent au plus tard quatre jours avant l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-6.
Le délai de réponse dont dispose le salarié auquel a été proposée une convention de conversion, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6, court à compter de la troisième réunion du comité d'entreprise.
Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un expert-comptable en application des dispositions de l'article L. 321-2, seules les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont applicables.
L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du comité central d'entreprise et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-7-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036
Cour de cassation6/06, refus du comité d'entreprise d'exprimer un avis et vote d'une déclaration reprenant les griefs précédant ; que s'agissant du livre III, le Code du travail prévoit que le comité d'entreprise tient deux réunions séparées d'un délai variable fonction du nombre d'emplois concernés, voire trois réunions s'il s'est adjoint le concours d'un expert comptable (L.321-7-1), ce qui a été le cas du comité d'entreprise TEFAL ; que, pareillement, plusieurs réunions ont été convoquées par l'employeur d'initiative ou en exécution de l'ordonnance de référé - le 15/5/06 après-midi lors de laquelle le Cabinet SYNDEX a été désigné en qualité d'expert au titre du livre III - ; le 6/06/06 pour présentation du rapport d'expertise en présence de deux membres du Cabinet SYNDEX ; - le 28/06/06 pour que le comité d'entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.961
Cour de cassation-2 et L 321-3 du code du travail, en ce que le comité d'établissement aurait donné son avis sur le plan social avant le comité central d'entreprise, ensuite parce que lors de trois réunions du comité central d'entreprise, le chef d'entreprise aurait été assisté de plusieurs personnes qui n'en étaient pas membres et enfin parce que le délai prévu à l'article L 321-7-1 n'a pas été respecté ; que, sur le premier moyen, après avoir établi un projet de plan social daté du 4 mai 2000, l'employeur a réuni le comité central d'entreprise les 15 mai, 28 juin, 18 juillet et 5 septembre 2000 ; que l'ordre du jour de ces réunions a été conjointement établi par Monsieur B..., président directeur général de la zone franco-ibérique de Faurecia et Monsieur Z..., secrétaire ; que certes, l'article L 434.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-13.099
Cour de cassation; que la secrétaire du comité a refusé de cosigner l'ordre du jour de la deuxième réunion ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2001), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir dit que la deuxième réunion du comité d'entreprise devrait se tenir dans les huit jours de la décision avec pour ordre du jour "Deuxième réunion sur le projet de plan social en application de l'article L. 321-7-1 du Code du travail" et d'avoir débouté la secrétaire du comité et les syndicats CGT et CFDT de leurs demandes incidentes tendant à la suspension de la procédure de consultation alors, selon le moyen : 1 / que la proposition de modification du contrat de travail des salariés dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-16.489
Cour de cassationUne cour d'appel a retenu à bon droit que s'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le premier article et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il n'en résulte pas que ces deux procédures, qui peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables, doivent l'être nécessairement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.716
Cour de cassationles énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'au 24 juin (1992), la proposition de convention de conversion ne pouvait être valablement faite, dès lors que la seconde réunion du comité d'entreprise, qui a eu lieu le 21 juin 1993, n'a pas été tenue en conformité avec les articles L. 321-6, L. 321-3 et L. 321-7-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, la cour d'appel n'a pas répondu aux divers moyens contenus dans les conclusions des salariés et tirés de l'absence, dans les reçus pour solde de tout compte, des énonciations obligatoires prévues par les textes et la jurisprudence ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés soutenant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-13.177
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité et que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-20.228
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir constaté que le comité d'entreprise avait été consulté concomitamment selon deux procédures distinctes, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés d'un établissement et sur le projet de fermeture de cet établissement, mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail, énonce exactement que le comité devait disposer, conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 du même Code, d'un délai d'examen suffisant et que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer au comité à l'occasion de cette dernière consultation, le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1 du Code du travail, applicable à la seule procédure de licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-21.547
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 octobre 1992), à la suite d'un projet de licenciements collectifs pour motif économique le comité d'entreprise de la société Terraillon (le comité d'entreprise) a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'un litige portant notamment sur la communication à l'expert-comptable, désigné en application de l'article L.
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