Code du travail

Article L. 321-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées128
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-3

128 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-40.745

Cour de cassation

a été licencié le 22 avril 1993 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SMENS, dans le cadre d'un licenciement collectif autorisé par le juge-ommissaire ; qu'il a contesté le bien-fondé de la rupture ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... soutient que les dispositions des articles L. 321-4-1 et L. 321-3 du Code du travail ont été méconnues par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que, devant le conseil de prud'hommes, M. Y...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-40.746

Cour de cassation

a été licencié le 22 avril 1993 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Smens dans le cadre d'un licenciement collectif autorisé par le juge-commissaire ; qu'il a constaté le bien-fondé de cette rupture ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-3 du Code du travail ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Y... se bornait à contester le motif économique de licenciement ; que les moyens sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. Y...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-11.689

Cour de cassation

en vigeur et qu'il résulte de l'article L. 434-6 du Code du travail que la délibération par laquelle le comité d'entreprise décide d'utiliser sa faculté de désigner un expert-comptable pour l'assister dans l'examen d'un projet de licenciement collectif pour motif économique fait partie intégrante de la procédure de consultation instituée par l'article L. 321-3 du même Code ; d'où il suit qu'en décidant que le point de départ de cette procédure devait être fixé à la première réunion obligatoire prévue par l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.917

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-2 du Code du travail par fausse interprétation ; alors, en quatrième lieu, que l'employeur, qui envisage de procéder à des licenciements pour motif économique, peut librement décider de leur date en fonction des besoins de l'entreprise, sous la seule réserve de l'application éventuelle de la procédure spéciale prévue àl'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.718

Cour de cassation

; que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision sur ce point en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le salarié, travaillant dans l'entreprise depuis plus de quatre ans, était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-16.287

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que la société Crocquet a, le 28 juillet 1989, convoqué le comité d'entreprise à une réunion devant se tenir le 3 août suivant pour le consulter sur un projet de licenciement collectif ; que le comité a décidé de recourir à un expert et a indiqué, le 3 août 1989, que cette réunion ne pouvait constituer la première réunion prévue par l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898

Cour de cassation

, que ceux du comité d'établissement, lors de la réunion du 9 septembre 1987, avaient réservé leur avis dans l'attente d'un rapport d'expertise confié au cabinet Audifex et que ce rapport n'ayant été déposé que le 3 novembre 1987, il y avait lieu de considérer que les parties avaient accepté de subordonner l'application de la procédure imposée par l'article L. 321-3 du Code du travail à la mise en oeuvre de l'expertise comptable et que, partant, la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle cette décision avait été prise, ne pouvait être considérée comme la première réunion d'information et de consultation prévue par le texte précité ; qu'en effet, dès lors que le comité d'établissement a décidé de recourir comme l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.229

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si la procédure de consultation des délégués du personnel préalablement à la rupture de son contrat de travail n'était pas obligatoire en ce qu'elle se serait inscrite dans le cadre du licenciement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.058

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des demandeurs, de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Guilde éditions Atlas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 91-42.058 au G 91-42.116 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-3, alors en vigueur, et L. 434-6, du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces textes, lorsque le comité central d'entreprise ou le comité d'établissement a décidé de recourir, comme l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-17.000

Cour de cassation

Selon le paragraphe I de l'article 49 de la convention susvisée, " les licenciements collectifs pour suppression d'emplois sont effectués dans une même localité, par établissement et par nature d'emploi, après avis du comité d'entreprise lorsqu'il en existe un ou à défaut des délégués du personnel, et suivant un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements de cette même localité ; le chef d'entreprise détermine quel est l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie d'emploi après information et consultation du comité d'entreprise ou, dans les établissements à sièges multiples, du comité central d'entreprise ; dans chaque catégorie d'emploi la direction est tenue de suivre, pour les licenciements, l'ordre d'un tableau dressé et conférant à chaque agent un nombre…

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