Code du travail
Article L. 321-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 321-3
Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-40.745
Cour de cassationa été licencié le 22 avril 1993 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SMENS, dans le cadre d'un licenciement collectif autorisé par le juge-ommissaire ; qu'il a contesté le bien-fondé de la rupture ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... soutient que les dispositions des articles L. 321-4-1 et L. 321-3 du Code du travail ont été méconnues par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que, devant le conseil de prud'hommes, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-40.746
Cour de cassationa été licencié le 22 avril 1993 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Smens dans le cadre d'un licenciement collectif autorisé par le juge-commissaire ; qu'il a constaté le bien-fondé de cette rupture ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-3 du Code du travail ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Y... se bornait à contester le motif économique de licenciement ; que les moyens sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-11.689
Cour de cassationen vigeur et qu'il résulte de l'article L. 434-6 du Code du travail que la délibération par laquelle le comité d'entreprise décide d'utiliser sa faculté de désigner un expert-comptable pour l'assister dans l'examen d'un projet de licenciement collectif pour motif économique fait partie intégrante de la procédure de consultation instituée par l'article L. 321-3 du même Code ; d'où il suit qu'en décidant que le point de départ de cette procédure devait être fixé à la première réunion obligatoire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-11.566
Cour de cassationL'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique, est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie des départs volontaires dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.917
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-2 du Code du travail par fausse interprétation ; alors, en quatrième lieu, que l'employeur, qui envisage de procéder à des licenciements pour motif économique, peut librement décider de leur date en fonction des besoins de l'entreprise, sous la seule réserve de l'application éventuelle de la procédure spéciale prévue àl'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.718
Cour de cassation; que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision sur ce point en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le salarié, travaillant dans l'entreprise depuis plus de quatre ans, était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-43.551
Cour de cassationNe peut prétendre à une indemnité le salarié qui ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-16.287
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que la société Crocquet a, le 28 juillet 1989, convoqué le comité d'entreprise à une réunion devant se tenir le 3 août suivant pour le consulter sur un projet de licenciement collectif ; que le comité a décidé de recourir à un expert et a indiqué, le 3 août 1989, que cette réunion ne pouvait constituer la première réunion prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898
Cour de cassation, que ceux du comité d'établissement, lors de la réunion du 9 septembre 1987, avaient réservé leur avis dans l'attente d'un rapport d'expertise confié au cabinet Audifex et que ce rapport n'ayant été déposé que le 3 novembre 1987, il y avait lieu de considérer que les parties avaient accepté de subordonner l'application de la procédure imposée par l'article L. 321-3 du Code du travail à la mise en oeuvre de l'expertise comptable et que, partant, la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle cette décision avait été prise, ne pouvait être considérée comme la première réunion d'information et de consultation prévue par le texte précité ; qu'en effet, dès lors que le comité d'établissement a décidé de recourir comme l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.229
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si la procédure de consultation des délégués du personnel préalablement à la rupture de son contrat de travail n'était pas obligatoire en ce qu'elle se serait inscrite dans le cadre du licenciement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.058
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des demandeurs, de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Guilde éditions Atlas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 91-42.058 au G 91-42.116 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-3, alors en vigueur, et L. 434-6, du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces textes, lorsque le comité central d'entreprise ou le comité d'établissement a décidé de recourir, comme l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-17.000
Cour de cassationSelon le paragraphe I de l'article 49 de la convention susvisée, " les licenciements collectifs pour suppression d'emplois sont effectués dans une même localité, par établissement et par nature d'emploi, après avis du comité d'entreprise lorsqu'il en existe un ou à défaut des délégués du personnel, et suivant un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements de cette même localité ; le chef d'entreprise détermine quel est l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie d'emploi après information et consultation du comité d'entreprise ou, dans les établissements à sièges multiples, du comité central d'entreprise ; dans chaque catégorie d'emploi la direction est tenue de suivre, pour les licenciements, l'ordre d'un tableau dressé et conférant à chaque agent un nombre…
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