Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.746

Arrêt du 14 novembre 1995Pourvoi n° 94-40.746

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., appartement 289, 89700 Tonnerre, en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie), au profit :

1 / de la société Smens, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Smens, domicilié ...,

3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Smens, domicilié ...,

4 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Smens et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 2 novembre 1993), que M. Y... a été licencié le 22 avril 1993 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Smens dans le cadre d'un licenciement collectif autorisé par le juge-commissaire ;

qu'il a constaté le bien-fondé de cette rupture ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Y... se bornait à contester le motif économique de licenciement ;

que les moyens sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-2-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les contrats à durée déterminée contestés n'excédaient pas 24 jours ;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4360

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137229dcd580146773ff20b

Poursuivre la recherche