Code du travail

Article L. 122-2-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2-1

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-42.881

Cour de cassation

n'a pas été contestée par ce dernier ; Monsieur X... ne peut, sans autres preuves, prétendre avoir tenu pour la période du 2 février 2004 au 24 décembre 2004 un poste différent de celui qui est mentionne aux contrats de missions ; Les différents contrats de missions pour la période du 2 février 2004 au 24 décembre 2004 mentionnent tous, avec précision leur motif conformément a l'article L 122-2-1 du code du travail ; Monsieur X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.883

Cour de cassation

122-3-1 du Code du travail et que son employeur a manqué à son obligation contractuelle de lui dispenser une formation professionnelle ; Mais attendu qu' il résulte du contrat de travail versé au dossier de la Cour de Cassation que ce contrat est intitulé "contrat de qualification" ; que la cour d'appel a exactement décidé que s'agissant d'un contrat conclu en application de l'article L. 122-2-1 du Code du travail, cette seule mention suffisait à satisfaire à l'exigence de définition du motif de recours au contrat à durée déterminée prévue à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-46.458

Cour de cassation

durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.897

Cour de cassation

catégories de personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des artilces L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.636

Cour de cassation

sans emploi ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-41.074

Cour de cassation

sans emploi ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2-1, L. 122-3-13 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.189

Cour de cassation

a été remplacé dans ses fonctions de moniteur d'éducation physique pour M. A..., devenu gérant de la société ; qu'ainsi l'emploi salarié de M. X... a été remplacé par un emploi non salarié ; que l'embauche le 31 mars 1993 de l'épouse de M. A... dans le cadre d'un contrat de qualification, ce qui représentait une mesure d'économie pour la société, en qualité d'éducateur sportif, ne constitue pas une infraction à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 97-42.197

Cour de cassation

invoquait ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement après avoir constaté que les formalités prévues aux articles L.122-14 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-41.049

Cour de cassation

une somme à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que les caractéristiques du contrat de travail et de la convention souscrite avec l'ANPE étaient conformes aux exigences du décret du 11 avril 1994 et qu'il n'est pas discutable que ce dispositif était bien destimé à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi au sens de l'article L. 122-2-1° du Code travail et ainsi que l'a rappelé la circulaire du 14 avril 1994; qu'en accordant l'indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-2 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.519

Cour de cassation

à des embauches à durée déterminée quelques six mois après le licenciement des intéressés et qui fait abstraction de la mesure de reclassement qui leur avait été proposée à l'époque, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, que l'employeur conserve la faculté en application de l'article L. 122-2-1 du Code du travail, de procéder à des embauches à durée déterminée lorsque, notamment, la durée des contrats à durée déterminée est inférieure à trois mois, ou lorsque le poste ainsi pourvu ne correspond pas à celui d'un salarié licencié, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-40.746

Cour de cassation

Y... se bornait à contester le motif économique de licenciement ; que les moyens sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-2-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les contrats à durée déterminée contestés n'excédaient pas 24 jours ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.200

Cour de cassation

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail et d'avoir estimé que le motif économique de licenciement était à la fois réel et sérieux ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-2-1 du Code du travail ne s'appliquent pas en cas de changement de majorité dans la détention du capital social d'une personne morale ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date du licenciement la société connaissait de graves difficultés financières ayant entraîné une restructuration de l'entreprise accompagnée de la suppression de l'emploi de M.

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