Code du travail
Article L. 122-2-1 : texte et décisions associées
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Article L. 122-2-1
Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique et dans les six mois qui suivent ce licenciement, un salarié ne peut être embauché par contrat de travail à durée déterminée pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.
Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-42.881
Cour de cassationn'a pas été contestée par ce dernier ; Monsieur X... ne peut, sans autres preuves, prétendre avoir tenu pour la période du 2 février 2004 au 24 décembre 2004 un poste différent de celui qui est mentionne aux contrats de missions ; Les différents contrats de missions pour la période du 2 février 2004 au 24 décembre 2004 mentionnent tous, avec précision leur motif conformément a l'article L 122-2-1 du code du travail ; Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.883
Cour de cassation122-3-1 du Code du travail et que son employeur a manqué à son obligation contractuelle de lui dispenser une formation professionnelle ; Mais attendu qu' il résulte du contrat de travail versé au dossier de la Cour de Cassation que ce contrat est intitulé "contrat de qualification" ; que la cour d'appel a exactement décidé que s'agissant d'un contrat conclu en application de l'article L. 122-2-1 du Code du travail, cette seule mention suffisait à satisfaire à l'exigence de définition du motif de recours au contrat à durée déterminée prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-46.458
Cour de cassationdurable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.897
Cour de cassationcatégories de personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des artilces L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.636
Cour de cassationsans emploi ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-41.074
Cour de cassationsans emploi ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2-1, L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.189
Cour de cassationa été remplacé dans ses fonctions de moniteur d'éducation physique pour M. A..., devenu gérant de la société ; qu'ainsi l'emploi salarié de M. X... a été remplacé par un emploi non salarié ; que l'embauche le 31 mars 1993 de l'épouse de M. A... dans le cadre d'un contrat de qualification, ce qui représentait une mesure d'économie pour la société, en qualité d'éducateur sportif, ne constitue pas une infraction à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 97-42.197
Cour de cassationinvoquait ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement après avoir constaté que les formalités prévues aux articles L.122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-41.049
Cour de cassationune somme à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que les caractéristiques du contrat de travail et de la convention souscrite avec l'ANPE étaient conformes aux exigences du décret du 11 avril 1994 et qu'il n'est pas discutable que ce dispositif était bien destimé à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi au sens de l'article L. 122-2-1° du Code travail et ainsi que l'a rappelé la circulaire du 14 avril 1994; qu'en accordant l'indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.519
Cour de cassationà des embauches à durée déterminée quelques six mois après le licenciement des intéressés et qui fait abstraction de la mesure de reclassement qui leur avait été proposée à l'époque, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, que l'employeur conserve la faculté en application de l'article L. 122-2-1 du Code du travail, de procéder à des embauches à durée déterminée lorsque, notamment, la durée des contrats à durée déterminée est inférieure à trois mois, ou lorsque le poste ainsi pourvu ne correspond pas à celui d'un salarié licencié, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-40.746
Cour de cassationY... se bornait à contester le motif économique de licenciement ; que les moyens sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-2-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les contrats à durée déterminée contestés n'excédaient pas 24 jours ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.200
Cour de cassationAttendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail et d'avoir estimé que le motif économique de licenciement était à la fois réel et sérieux ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-2-1 du Code du travail ne s'appliquent pas en cas de changement de majorité dans la détention du capital social d'une personne morale ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date du licenciement la société connaissait de graves difficultés financières ayant entraîné une restructuration de l'entreprise accompagnée de la suppression de l'emploi de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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