Code du travail
Article L. 122-2-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-2-1
Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique et dans les six mois qui suivent ce licenciement, un salarié ne peut être embauché par contrat de travail à durée déterminée pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.
Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-41.818
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avovcat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-4-8, L. 122-2-1 et L. 122-3-4 a) du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 84-12.177
Cour de cassationarrêt, correspondait à ce que la salariée aurait été en droit de recevoir pendant les onze mois restant à courir jusqu'à l'expiration de son contrat de travail conclu pour une durée expirant le 30 juin 1974 et rompu par l'employeur le 25 juillet 1973, devait être considérée comme l'indemnité de non poursuite du contrat à durée déterminée que l'article L. 122-2-1 du Code du travail fait bénéficier de cette sûreté ; Qu'en assortissant ainsi la créance litigieuse du bénéfice du super-privilège prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-40.339
Cour de cassation122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, au motif qu'il aurait dû prévenir le salarié du non renouvellement de son contrat en respectant un délai égal au délai-congé de trois mois applicable en cas de licenciement d'un cadre selon la convention collective nationale des cabinets d'architectes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. de Z... soutenait qu'il avait respecté les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-2-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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