Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.883
Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 99-40.883
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'hommale), au profit de la société Sodetec, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Sodetec, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1995 par la société Sodetec dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée déterminée d'un an afin de se préparer au métier d'assistante juridique ; que la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 31 janvier 1996 ; que, soutenant que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de qualification et la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que des rappels de salaires et de congés payés, et des dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er décembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de qualification et la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en faisant valoir que le contrat de qualification ne satisfait pas aux exigences des articles L. 981-1 et L. 122-3-1 du Code du travail et que son employeur a manqué à son obligation contractuelle de lui dispenser une formation professionnelle ;
Mais attendu qu' il résulte du contrat de travail versé au dossier de la Cour de Cassation que ce contrat est intitulé "contrat de qualification" ; que la cour d'appel a exactement décidé que s'agissant d'un contrat conclu en application de l'article L. 122-2-1 du Code du travail, cette seule mention suffisait à satisfaire à l'exigence de définition du motif de recours au contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement de l'employeur à ses obligations au titre de la formation professionnelle ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723abcd5801467740cbdc
