Code du travail

Article L. 321-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées128
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-3

128 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.525

Cour de cassation

; que la cour d'appel a insuffisament motivé sa décision sur ce point en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, que le salarié travaillant dans l'entreprise depuis plus de sept ans, il était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 3218 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 86-40.574

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 11 mars 1966 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas été procédé à la consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise en application de l'article L. 321-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions invoquées relatives au licenciement pour motif économique n'étaient pas applicables au licenciement de M. X... intervenu antérieurement à leur entrée en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.961

Cour de cassation

civile ; et alors, d'autre part, que la société avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la communication de la note litigieuse au comité d'entreprise et aux autorités administratives ne constituait pas une preuve du caractère contractuel et non indicatif de cette note, puisqu'une telle communication était en tout état de cause exigée par les articles L. 321-3 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.531

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis, pour établir le caractère économique du motif du licenciement, la production d'une situation comptable par l'employeur alors, selon le moyen, que la société Abeel, au mépris des dispositions des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-3, L. 321-7, R. 321-4 et R. 516-45 du Code du travail, n'avait pas déposé au greffe du conseil de prud'hommes les éléments d'information comptables et de gestion du personnel qui doivent être normalement portés à la connaissance des institutions représentatives du personnel et de l'inspection du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. X...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-18.485

Cour de cassation

Dès lors qu'une opération de diminution des effectifs envisagée par l'employeur tend à la suppression, pour motif économique, de nombreux emplois, au besoin par la voie du licenciement, les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail imposent la consultation du comité d'entreprise ou, s'il y a lieu, des délégués du personnel, peu important que les emplois n'aient été supprimés que par la voie de départs volontaires, dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-11.333

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société Files de Selestat, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Files de Selestat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-6 du Code du travail et l'article L. 321-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que le comité d'entreprise de la société Files de Selestat a été convoqué pour le 29 août 1988 afin qu'il soit informé et consulté, en application de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-40.908

Cour de cassation

321-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que la société Faiveley, dont il n'est pas prouvé qu'elle ait été soumise aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail, devait s'en tenir aux prescriptions des articles L. 321-3 et L. 321-4 du même code qui ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'appliquer les textes en vigueur et de rechercher si les dispositions des articles L. 321-1 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-41.077

Cour de cassation

L'annulation de l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique ne laissant rien subsister de celle-ci, le tribunal administratif qui l'avait prononcée pour inobservation par l'employeur de la procédure de concertation prévue par les articles L. 321-3 et suivants, alors en vigueur, du Code du travail n'avait pas statué sur les causes du licenciement, de sorte que la cour d'appel était compétente pour le faire.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-16.948

Cour de cassation

Dès lors qu'il y a désaccord sur la nécessité d'une expertise réclamée par un comité d'entreprise consulté sur le plan social établi à la suite de la fusion de deux sociétés et prévoyant des licenciements collectifs, ainsi qu'un litige sur la rémunération de l'expert, la décision doit être prise, en vertu de l'article L. 434-6 du Code du travail par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-41.944

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Boussac, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° 89.41.944 à 89.41.953 inclus ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 321-3 dans les dispositions alors en vigueur et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la direction de l'établissement Boussac Nomexy, qui envisageait le licenciement, pour motif économique, de 17 salariés, a convoqué pour le 22 juin 1987 le comité d'établissement afin qu'il soit informé et consulté sur cette mesure, conformément à l'article L.

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