Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.366

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 87-45.366

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante; que la cour d'appel ayant constaté que le motif économique était en l'espèce prépondérant, la décision attaquée échappe aux critiques du premier moyen.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., employée d'immeuble au service de la copropriété " Résidence Mirabeau ", a été licenciée par lettre du 27 décembre 1984 pour des motifs tant personnels qu'économiques ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 septembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le licenciement prononcé pour cause disciplinaire faisait obligation à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement les motifs ayant entraîné celui-ci, de sorte que les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ont été violés, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à tort que les particuliers occupant des employés de maison étaient exclus du champ d'application de la procédure de licenciement pour motif économique, de sorte qu'en refusant de considérer qu'une copropriété peut constituer une entreprise visée par l'article L. 321-7 du Code du travail, la cour d'appel l'a violé ;

Mais attendu, d'une part, qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante ; que la cour d'appel ayant constaté que le motif économique était en l'espèce prépondérant, la décision attaquée échappe aux critiques du premier moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'un syndicat de copropriétaires n'étant pas en soi une entreprise au sens de l'article L. 321-3, alors en vigueur, du Code du travail, le second moyen n'est pas plus fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a64

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a64.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.