Code du travail

Article L. 321-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées228
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-7

228 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.028

Cour de cassation

; que selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et que, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié ; qu'en déclarant non applicables les articles L 122-4 à L 122-11, L 122-13 à L 122-14-14 et L 321-1 à L 321-7 du Code du travail, tels qu'alors en vigueur, au licenciement de salariés engagés par un contrat « nouvelles embauches » et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, devenu l'article L 1223-4 du Code du travail abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en ce qu'il écarte les dispositions générales…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Cour de cassation

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L.321-2 et L.321-4, ou, à défaut, de représentant du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'ils a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L.321-7 du présent code. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.037

Cour de cassation

Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.005

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.321-4, L.321-7, R.321-4 et R.436-5 du Code du travail que, lorsque, comme en l'espèce, un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés protégés, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'Inspecteur du Travail d'une notification portant sur le projet de licenciement pour motif économique et en particulier sur le plan de…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.006

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.321-4, L.321-7, R.321-4 et R.436-5 du Code du travail que, lorsque, comme en l'espèce, un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés protégés, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'Inspecteur du Travail d'une notification portant sur le projet de licenciement pour motif économique et en particulier sur le plan de…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.189

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas repris les consultations lors de l'élaboration du second plan, à énoncer que le constat de carence relatif au premier plan n'avait pas valeur de décision, sans rechercher si ce premier plan était nul, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 321-4, L. 321-4-2 et L. 321-7 du code du travail ; 2°/ que les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les moyens soulevés par M. X... et relatifs à la validité du plan social, que celui-ci n'avait pas été contesté par l'administration ou les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-42.245

Cour de cassation

Attendu que l'association Goethe institut inter nationes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 321-4-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 321-4-1 et L. 321-7 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des preuves qui leur étaient soumis ; Attendu, ensuite, que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social, peu important que l'autorité administrative, en application de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.453

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait repris les consultations lors de l'élaboration du second plan, à énoncer que le constat de carence relatif au premier plan n'avait pas valeur de décision sans rechercher si ce premier plan était nul, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 321-4, L. 321-4-2 et L. 321-7 du code du travail ; 2 / que les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social ; qu'en refusant d'examiner les moyens soulevés par M. X... et relatifs à la validité du plan social, au motif que celui-ci n'avait pas été contesté par l'administration ou les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.603

Cour de cassation

Lorsque la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.653

Cour de cassation

permettait la permutation de tout ou partie du personnel, celui-ci était nul ; Et attendu, d'autre part, que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 321-4-1 du code du travail, peu important que l'autorité administrative ait ou non, en application de l'article L. 321-7 du même code, constaté la carence du plan social ou l'avis émis par le comité d'entreprise, qui ne lie pas le juge ; Que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est inopérant dans sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dupont Performance Coatings aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dupont Performance Coatings à payer à M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-40.049

Cour de cassation

judiciaire de l'employeur, la nullité de la procédure de licenciement n'était pas encourue en raison de l'insuffisance ou de l'éventuelle nullité du plan de reclassement ; qu'en déduisant la nullité des licenciements de la prétendue nullité du plan social élaboré dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7, L. 321-9, L. 321, alinéa 2, du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que s'il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.605

Cour de cassation

Une banque employeur ayant, en application d'un plan de réduction des effectifs, accordé à un de ses salariés un prêt pour reprise d'un fonds de commerce, la demande présentée contre elle, motifs pris des difficultés de ce fonds, par l'intéressé devant le juge prud'homal au titre de ses obligations liées au plan n'a pas le même fondement que celle précédemment présentée devant le tribunal de grande instance au titre de ses obligations de banquier. Viole en conséquence l'article 1351 du code civil la cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable en retenant l'autorité de la chose jugée.

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