Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.603

Arrêt du 3 mai 2007Pourvoi n° 05-45.603

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00846

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,2 novembre 2005), qu'après le retrait, par la commission de contrôle des assurances, de l'autorisation dont elle bénéficiait pour exercer son activité en France, la société Independent Insurance a été placée en liquidation judiciaire le 12 juillet 2001 ; que les liquidateurs ont présenté au comité d'entreprise un plan social, qui a été ensuite modifié au cours de la procédure de consultation ; que M.X..., Mmes Y..., C... et D..., salariés protégés, ont été licenciés pour motif économique le 2 avril 2002 après autorisation administrative ; qu'il en a été de même pour M.Z... le 18 septembre 2002 ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts, en alléguant la nullité du plan social ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le plan social était nul, que les licenciements étaient nuls et d'avoir fixé pour chacun des salariés une créance de dommages-intérêts pour licenciement illicite à inscrire au passif de la société Independent Insurance en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la nullité de la procédure, du plan social et des licenciements subséquents ne peut sanctionner l'insuffisance du plan social intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire ; que des salariés, qu'ils relèvent ou non du statut des salariés protégés, ne peuvent agir en nullité du plan social et des licenciements prononcés à leur encontre, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 321-4, alinéa 2, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 applicable en la cause ;

Mais attendu que s'il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, cette erreur de droit de la cour d'appel n'est pas de nature à affecter sa décision d'allouer aux salariés une indemnisation ; qu'en effet, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social, dont la cour d'appel a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM.A... et B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne MM.A... et B..., ès qualités, à payer aux cinq défendeurs la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00846
Identifiant source
6079b2fb9ba5988459c56c8d

Poursuivre la recherche