Code du travail

Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées228
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-7

228 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.464

Cour de cassation

Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 mars 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la rupture en licenciement économique et de ses demandes subséquentes, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 321-4-1, L. 321-1 et suivants, L. 321-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 05-40.037

Cour de cassation

La juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-45.497

Cour de cassation

, à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de l'ordre des licenciements ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-4-1 et L. 321-7 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que, si c'est à tort que la cour d'appel a dit que M. Y... Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-44.740

Cour de cassation

; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième, onzième et douzième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en violation des articles L. 320-1, L. 321-4-1 et L. 321-7 du Code du travail, 1109 du Code civil, 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir dénaturé des faits et des conclusions ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur huitième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-14.521

Cour de cassation

En application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. Le plan social doit prévoir, notamment, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans les entreprises concernées mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.040

Cour de cassation

1 ) que l'information donnée à la Direction départementale du travail par la société SMEG correspond parfaitement aux dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, que le prétendu défaut d'information n'est pas de nature à rendre arbitraire les critères retenus par l'employeur pour l'ordre des licenciements, que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-2, L. 321-7 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.721

Cour de cassation

qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel, en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut des représentants du personnel de l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente, en application de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-40.040

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013

Cour de cassation

Les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-13.115

Cour de cassation

Il résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise est consulté lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique, concernent au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours et que l'information du comité porte notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs. Par suite, le nombre des salariés concernés par la mesure de compression des effectifs doit être porté à la connaissance du comité.

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