Code du travail
Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 321-7
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.464
Cour de cassationAttendu que la salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 mars 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la rupture en licenciement économique et de ses demandes subséquentes, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 321-4-1, L. 321-1 et suivants, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 05-40.037
Cour de cassationLa juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-45.497
Cour de cassation, à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de l'ordre des licenciements ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-4-1 et L. 321-7 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que, si c'est à tort que la cour d'appel a dit que M. Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-44.740
Cour de cassation; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième, onzième et douzième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en violation des articles L. 320-1, L. 321-4-1 et L. 321-7 du Code du travail, 1109 du Code civil, 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir dénaturé des faits et des conclusions ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur huitième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-14.521
Cour de cassationEn application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. Le plan social doit prévoir, notamment, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans les entreprises concernées mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.040
Cour de cassation1 ) que l'information donnée à la Direction départementale du travail par la société SMEG correspond parfaitement aux dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, que le prétendu défaut d'information n'est pas de nature à rendre arbitraire les critères retenus par l'employeur pour l'ordre des licenciements, que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-2, L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-41.360
Cour de cassationLe juge administratif, en annulant la décision d'incompétence de l'inspecteur du Travail, a jugé que le licenciement devait faire l'objet d'une demande d'autorisation ; il appartenait dès lors à la cour d'appel d'indemniser les victimes d'un licenciement nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.721
Cour de cassationqu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel, en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut des représentants du personnel de l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-40.040
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013
Cour de cassationLes salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-13.115
Cour de cassationIl résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise est consulté lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique, concernent au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours et que l'information du comité porte notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs. Par suite, le nombre des salariés concernés par la mesure de compression des effectifs doit être porté à la connaissance du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.172
Cour de cassationL'obligation légale de consultation du comité d'entreprise sur la définition des critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements est satisfaite dès lors que cette définition a été soumise à l'avis du comité, peu important que les représentants du personnel se soient refusés à formuler un avis.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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