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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-40.040

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2000
Numéro d'affaire
99-40.040

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.

Extrait

Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1998) d'avoir rejeté la demande qu'il avait présentée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en vue d'obtenir communication par son employeur, la société Etablissements Lopez, des documents relatifs à son licenciement individuel pour motif économique visés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour des moyens qui sont pris, en premier lieu, d'une violation par refus d'application de l'article R. 516-45 du Code du travail, en second lieu, d'une violation des articles R. 516-30, R. 516-31 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu, d'abord, que les éléments dont la communication incombe à l'employeur en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, auxquels il est fait référence dans les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7, ne…