Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.040

Arrêt du 10 octobre 2000Pourvoi n° 99-40.040

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1998) d'avoir rejeté la demande qu'il avait présentée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en vue d'obtenir communication par son employeur, la société Etablissements Lopez, des documents relatifs à son licenciement individuel pour motif économique visés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour des moyens qui sont pris, en premier lieu, d'une violation par refus d'application de l'article R. 516-45 du Code du travail, en second lieu, d'une violation des articles R. 516-30, R. 516-31 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu, d'abord, que les éléments dont la communication incombe à l'employeur en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, auxquels il est fait référence dans les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7, ne concernant que le licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article R. 516-45, imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de ces éléments par l'employeur, n'étaient pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a refusé d'ordonner la production de pièces détenues par une partie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e09

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