Code du travail
Article R. 516-45 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 516-45
Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation , conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.293
Cour de cassation; que si la notification adressée à la société Dogan voyages, le 27 avril 2007, par le greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, mentionnait de façon apparente que la voie de recours était l'appel, elle se référait, quant aux délai et mode d'exercice de cette voie de recours, à "la feuille ci-jointe" qui ne faisait que reproduire les articles R. 516-4 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.232
Cour de cassation; qu'un plan de redressement par cession a été arrêté le 18 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en- Provence, 29 avril 2004) d'avoir décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de production des pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans le délai de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.241
Cour de cassationson licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de production des pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans le délai de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.242
Cour de cassation; qu'un plan de redressement par cession a été arrêté le 18 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2004) d'avoir décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : - 1 ) que l'absence de production des pièces mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.312
Cour de cassationBrodard et Taupin ou dans les entreprises du groupe avec lesquelles existait une possibilité de permutation de tout ou partie du personnel ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de l'obligation mise à sa charge par l'article R. 516-45 du Code du travail dans le cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique de déposer, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, les éléments mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-44.226
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 2001) d'avoir considéré que les licenciements étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts, pour des motifs énoncés aux mémoires annexés et tirés, d'une part, d'un manquement, par l'employeur, à l'obligation de dépôt des éléments de preuve énoncée à l'article R. 516-45 du Code du travail, d'autre part, d'une contestation des conséquences des difficultés économiques de l'entreprise sur les emplois supprimés, enfin, d'une méconnaissance de l'obligation de reclassement ; Mais attendu, d'abord, qu'une méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments de preuve, énoncée à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-40.693
Cour de cassationX..., employé de la société Dakomex en qualité d'ouvrier d'entretien qualifié a été licencié pour motif économique le 2 janvier 1998 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 1999) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, et alors que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement ni les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-42.350
Cour de cassationconséquence de sa demande en dommages-et-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail en l'absence de justification des difficultés économiques invoquées, d'une violation de l'obligation de reclassement et de l'article R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a justifié du dépôt de documents prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.980
Cour de cassationmoyen : 1 / que la lettre de licenciement n'énonçait pas suffisamment le motif économique du licenciement, dont la cause devait être appréciée au jour où il avait prononcé ; 2 / que la société Alfa Graphic n'ayant pas déposé les éléments d'information mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dans le délai prévu à cet effet par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.702
Cour de cassationSur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles R. 516-45 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.111
Cour de cassationAttendu que pour les motifs figurant au mémoire susvisé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement économique de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que si la production tardive des éléments que doit fournir l'employeur en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.197
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions des articles L. 122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail, imposant à l'employeur le dépôt au greffe des éléments mentionnés à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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