Code du travail
Article R. 516-45 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 516-45
Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation , conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.005
Cour de cassationen arguant des difficultés économiques rendant nécessaires la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste, elle n'a pas pour autant communiqué au salarié les pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail mettant ainsi celui-ci dans l'impossibilité de discuter les éléments soulevés par l'employeur ; que l'absence délibérée de communication des pièces l'a été en violation des dispositions de l'article R. 516-45 du même Code ; alors, 2 ) qu'en tout état de cause, l'examen des états de synthèse arrêté au 30 septembre 1992 par la société d'expertise comptable Kofec, démontre que les résultats déficitaires invoqués par l'employeur pour l'année 1992 sont insuffisants à eux seuls pour justifier de difficultés économiques rendant indispensable la suppression du poste de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.070
Cour de cassationAttendu que Mme X..., employée de la société Faïenceries du Bourg Joly, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 septembre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-40.040
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.438
Cour de cassationlicenciement formée contre son employeur, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de première part, d'une inexactitude des mentions du jugement relatives à la composition de la juridiction, de deuxième part, d'une violation de l'article R. 516-46 du Code du travail, de troisième part, d'une violation de l'article R. 516-45 du même Code, de quatrième part, d'une violation de la règle de l'oralité de la procédure prud'homale ; Mais attendu, en premier lieu, que les mentions du jugement relatives au nom des juges qui en ont délibéré font foi jusqu'à inscription de faux ; Attendu, en deuxième lieu, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-43.508
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour violation de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R. 516-45 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit verser au dossier tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel dans l'entreprise et tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.093
Cour de cassationAttendu, ensuite, que les juges du fond, ont constaté, répondant ainsi aux conclusions, que les difficultés économiques rencontrées justifiaient la modification du contrat de travail de la directrice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux licenciements collectifs ; Mais attendu qu'il résulte des termes même de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-44.421
Cour de cassationen s'abstenant de le faire, les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à ordonner une nouvelle communication, laquelle ne lui était d'ailleurs pas demandée, des pièces produites par l'employeur en première instance, qui avaient fait l'objet du dépôt au greffe prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-43.551
Cour de cassationNe peut prétendre à une indemnité le salarié qui ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-45.085
Cour de cassationle moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la société Nuit et Jour n'avait pas respecté les obligations relatives au licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... ne pouvait pas être reclassée au sein de la société Nuit et Jour dont il est constaté qu'elle poursuivait son activité, la cour d'appel n'a pas caractérisé le motif économique de licenciement, privant sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.437
Cour de cassationX..., embauché le 1er janvier 1987 en qualité de délégué commercial avec statut de cadre par la société Bach, a été licencié pour motif économique le 17 avril 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux termes de l'article R. 516-45 du Code du travail, en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de déposer ou d'adresser dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 89-44.668
Cour de cassationdébats, deux jours avant l'audience de la cour d'appel, quatre vingt quinze pièces tendant à légitimer la réalité du licenciement économique...", après avoir constaté qu'en suite d'un premier renvoi de l'affaire, les documents versés aux débats avaient pu être étudiés et discutés dans un délai suffisant, a exactement énoncé que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.531
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis, pour établir le caractère économique du motif du licenciement, la production d'une situation comptable par l'employeur alors, selon le moyen, que la société Abeel, au mépris des dispositions des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-3, L. 321-7, R. 321-4 et R. 516-45 du Code du travail, n'avait pas déposé au greffe du conseil de prud'hommes les éléments d'information comptables et de gestion du personnel qui doivent être normalement portés à la connaissance des institutions représentatives du personnel et de l'inspection du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-45
Méthode et périmètre
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