Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.438
Arrêt du 13 juillet 1999Pourvoi n° 97-42.438
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Albert Y..., demeurant 113, SHLMR les Calbassiers, 97490 Sainte-Clotilde,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis la Réunion (section industrie), au profit de M. Roger X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis la Réunion, 27 février 1997) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de son licenciement formée contre son employeur, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de première part, d'une inexactitude des mentions du jugement relatives à la composition de la juridiction, de deuxième part, d'une violation de l'article R. 516-46 du Code du travail, de troisième part, d'une violation de l'article R. 516-45 du même Code, de quatrième part, d'une violation de la règle de l'oralité de la procédure prud'homale ;
Mais attendu, en premier lieu, que les mentions du jugement relatives au nom des juges qui en ont délibéré font foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. Y..., qui ne s'est prévalu devant le conseil de prud'hommes d'aucune irrégularité de la procédure de conciliation avant de défendre au fond, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, en troisième lieu, que les formalité prévues par l'article R. 516-4 du Code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure prud'homale et que leur inobservation ne peut donner lieu à réparation que si elle est la cause d'un préjudice, dont l'existence n'a pas été invoquée devant les juges du fond ;
Attendu, en quatrième lieu, que le dépôt de conclusions écrites n'affecte pas l'oralité de la procédure, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que les représentants des parties ont comparu devant le conseil de prud'hommes, et que les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. Y... aux dépens ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372366cd580146774093cf
