Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 76-40.109
Mots-clés droit social
Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.109
Résumé
Le salarié qui, demeurant effectivement en France, en un lieu où le jugement le déboutant de ses demandes contre l'employeur lui a été régulièrement notifié à personne, ne peut prétendre à une prolongation du délai d'appel, lorsqu'après la notification, il s'est rendu à l'étranger et qu'il a, dans sa déclaration tardive d'appel, soutenu qu'il y travaillait afin de demander le bénéfice de l'augmentation de deux mois du délai d'appel.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 516-46, R 517-7 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 5, 8, 10, 36 ET 40-1 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE ALAS, DEMEURANT AU MOULIN A CASSAGNE (HAUTE-GARONNE), EMPLOYE AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS BOUIGUE, DE SALIES DU SALAT (HAUTE-GARONNE), AVAIT ETE ENVOYE A POINTE NOIRE (CONGO) EN QUALITE DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX, SUIVANT CONTRAT DU 26 JANVIER 1973, CONCLU POUR UNE ANNEE, AVEC FACULTE DE RESILIATION A TOUT INSTANT POUR CHACUNE DES PARTIES, SOUS PREAVIS D'UN MOIS ; QU'ALAS A RESILIE CE CONTRAT LE 15 MAI 1974 AVEC EFFET DU 20 JUIN ; QU'AYANT RECLAME, EN VAIN, A SON EMPLOYEUR LES CONGES PAYES AUXQUELS IL PRETENDAIT AVOIR DROIT, IL A APPELE CELUI-CI DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-GAUDENS, SI…