Code du travail
Article R. 517-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 517-7
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-7
Cour de cassation, Première chambre civile, 20 décembre 2017, 15-10.618
Cour de cassation; que le préjudice issu de cette privation certaine d'une chance même faible sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la faute, dans un arrêt du 26 avril 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé que l'appel formalisé par télécopie, signée par le clerc d'avocat de la SCP d'avocats Y... qui n'avait pas qualité pour agir, ne répondait pas aux exigences de l'article R. 517-7 du code du travail ; que l'avocat est tenu envers son client d'une obligation de moyen sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en ne formalisant pas son appel, pour lequel il avait été mandaté, dans les conditions légalement prévues, propres à assurer sa recevabilité, la SCP d'avocats Y...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re Chambre B, 9 octobre 2014, 13/17577
Cour d'appelune cause réelle et sérieuse. Par exploit du 3 octobre 2008, M.[X] [X] toujours assisté de la SCP d'avocats [L], a interjeté appel de la décision. Par arrêt du 26 avril 2010 , la cour de ce siège a déclaré irrecevable l'appel formé par télécopie et signée par un clerc d'avocat qui n'avait pas qualité pour agir au regard des dispositions de l'article R517-7 du code du travail. Le 7 juillet 2011, M.[X] [X] a fait assigner M.[L] [L] et la SCP d'avocats [L] sur le fondement de l'article 1134 du code civil. Par jugement contradictoire en date du 16 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Nice a : - débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - et condamné M.[X] aux dépens distraits.
Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mai 2013, 12-22.910
Cour de cassation; ces mentions ne permettent pas de déterminer la qualité du signataire de l'acte d'appel sans qu'il y ait lieu de se référer à des mentions extérieures à cette déclaration, peu important que dans ses conclusions Maître E... expose que la signature soit l'oeuvre de sa collaboratrice Maître Y...; que M. X...ne peut utilement faire valoir en se référant aux articles R 517-7 du code du travail, 58 et 532 du nouveau code de procédure civile qu'aucune disposition n'impose que la déclaration d'appel doive être signé par l'avocat mentionné en-tête de la déclaration ni que la signature mentionne la qualité d'avocat de son auteur dès lors que selon l'article 58 du nouveau code de procédure civile énoncé dans les conclusions auquel se rapporte l'article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.029
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel formé par Madame X... à l'encontre de la décision du jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France rendu le 18 septembre 2008 dans l'instance l'opposant à la société HOREA. Aux motifs qu' «Il résulte des dispositions de l'article R.517-7 devenu R.1461-1 du code du travail, qu'en matière prud'homale le délai d'appel est de ‘un mois' à compter de la notification du jugement. L'appel ayant été formé par déclarations déposées les 2 et 5 décembre 2008 alors que le jugement déféré a été notifié par lettre recommandée postée le 20 octobre, dont l'accusé de réception a été signé le 22 octobre 2008 par Mlle Nadine X..., il apparaît hors délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-41.051
Cour de cassationa interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 21 juin 2006 à la faveur d'une déclaration d'appel du 20 octobre 2006, effectuée sous l'en-tête du Cabinet La Garanderie & Associés, comportant une signature illisible ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Madame X... en l'état de cette seule déclaration d'appel, la Cour d'appel a violé les articles R. 517-7 et suivants du code du travail, ensemble l'article 933 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ETUDE Y... à payer à Madame X... la somme de 100. 083 €, outre 10. 008 € de congés payés afférents, au titre d'un rappel de salaires pour les années 1998 à 2002 ; AUX MOTIFS QU'il sera d'abord statué sur la réclamation de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.690
Cour de cassationmille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Garage Serge Y... et M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société ASC ; AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'application combinée des articles R.517-7 devenu R.1461-1 du Code du travail et de l'article 58 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige pour les personnes morales, la déclaration d'appel doit comporter notamment l'indication de leur forme et de leur dénomination sociale ; que cependant, tel n'est pas le cas de la déclaration faite par la Société ASC ; que de fait, la déclaration d'appel identifie ainsi qu'il suit l'appelante : Société ASC – Route de Granville à Fleury (50800)…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-70.485
Cour de cassationAux motifs qu' « une déclaration d'appel, faite dans une matière dispensée du ministère d'avocat, par un avocat déclarant substituer l'avocat à laquelle cette partie avait donné pouvoir pour former appel, est nulle dès lors qu'il n'est pas justifié d'une substitution régulière ; que l'application combinée de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 et de l'article R. 517-7 du Code du travail ne dispense pas l'avocat substituant celui de la partie qui fait appel, de fournir un mandat régulier de substitution lors de la déclaration d'appel ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 3 janvier 2005, Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-43.689
Cour de cassation; qu'en jugeant inexistant l'acte d'appel du salarié mentionnant qu'il « donne pouvoir à Monsieur Y...pour déclarer appel en son nom » au lieu d'indiquer qu'il « déclare appel en son nom », quand ce vice de forme ne faisait pas grief et n'affectait pas la validité de l'acte survenu au greffe dans les délais et comprenant les mentions exigées par la loi, la cour d'appel a violé l'article R. 1461-1 du code du travail (anciennement R. 517-7) et les articles 58, 114, 117, 932 et 933 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.462
Cour de cassationLorsqu'en matière prud'homale une déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque. Doit être cassé l'arrêt qui, constatant que la signature illisible précédée d'une mention P/o figurant au pied de la déclaration diffère de celle de la collaboratrice dont par ailleurs le nom ne figure pas sur le papier à en-tête du cabinet d'avocat sur lequel est rédigé cette déclaration d'appel, en déduit que l'acte est affecté d'une irrégularité de fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-41.093
Cour de cassationmai deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société ABC entretien Réunion Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la déclaration d'appel de la SA ABC Entretien Réunion du 20 novembre 2007, AUX MOTIFS QU'"il résulte de la combinaison des articles R. 1461-1 (anciennement R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.294
Cour de cassationde l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte aucune signature ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par M. X... en l'état de cette seule déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du code du travail (recodifié article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.621
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la déclaration d'appel de Monsieur X... ; Aux motifs que les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel mais elles constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief ; que dans sa déclaration d'appel en date du 6 décembre 2005, Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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