Code du travail
Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 517-7
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.127
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Iris Solupack. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel recevable ; AUX MOTIFS QUE « l'appel a été interjeté dans le délai légal ; selon l'article R. 517-7 du Code du Travail, il est adressé au greffe de la Cour ; en l'espèce, il a été adressé à « la Cour d'appel, chambre sociale, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.177
Cour de cassationsigné l'acte en cause en remplacement de Maître Z..., empêché ce jour là et sur instruction de ce dernier, qu'il a souligné qu'il n'avait pas été mis en mesure de régulariser la procédure dans le délai d'appel ; qu'il a demandé à la Cour de déclarer l'appel recevable ; que la société GABRIEL LOCATION a soutenu l'irrecevabilité de l'appel ; vu les articles R 517-7 et R 517-9 du Code du travail, 120, 931, 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en droit, la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel porte la mention pour ordre « P.O.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2009, 06-46.220
Cour de cassationUne cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'acte, que l'appel n'est pas recevable
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2009, 08-41.465
Cour de cassationUne cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.316
Cour de cassation; qu'il est constant que l'acte d'appel n'a pas été signé par Maître Y... ; qu'une signature illisible est apposée sur le cachet figurant sur la déclaration d'appel rédigée sur papier à en-tête du cabinet de l'avocat représentant Monsieur X... ; que la signature, en ce qu'elle est un élément d'identification de l'appelant, ne peut émaner que de la partie appelante ou de son représentant, seuls habilités, aux termes de l'article R. 517-7 du Code du travail à interjeter appel ; qu'en outre, un cachet ne peut suppléer la signature manuscrite ; que l'irrégularité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de signature du représentant de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.274
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate qu'il existe une atteinte aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte. Par ailleurs, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.348
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004, devenu R. 1461-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Céramiques Woestelandt, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sa déclaration n'était pas accompagnée de la copie de la décision entreprise ; Attendu que pour déclarer d'office l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la copie de la décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.153
Cour de cassationacte d'appel, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la notification du jugement, qui ne contenait aucune information erronée sur les modalités du recours, mentionnait que l'appel devait être formalisé au greffe de la juridiction d'appel conformément à ce que prévoit l'article R. 517-7 du code du travail alors applicable, a exactement décidé qu'il ne résultait ni de ce texte, ni des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que cet acte devait mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.358
Cour de cassationMOLSHEIM en date du 31 mai 2006 irrecevable ; AUX MOTIFS QUE « A l'issue des débats, il n'est plus contesté que la Société appelante AXA France vient aux droits de la Société que les premiers juges ont condamné sous la dénomination AXA Conseil ; que la recevabilité de l'appel est néanmoins subordonnée à la validité de l'acte d'appel ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.283
Cour de cassation, dès lors qu'ils ont laissé subsister sa cause ; Me BRANCHE ne saurait encore utilement conclure à l'absence de grief en résultant pour les intimées s'agissant d'une irrégularité de fond ; Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable en application des dispositions des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R. 517-7 du Code du travail ; 1°) ALORS QU'est régulière la déclaration d'appel portant la signature d'un avocat ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel déposée au nom de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.551
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Banque Neuflize OBC IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société BANQUE NEUFLIZE OBC, et de l'AVOIR condamnée à verser à Madame X... une indemnité complémentaire de 1.000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article R.517-7, alinéas 2 et 3, du Code du Travail : "L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-44.962
Cour de cassation; qu'en déclarant l'appel irrecevable, sans rechercher si un texte prévoyait expressément la nullité de la déclaration d'appel ou si la formalité omise était substantielle ou d'ordre public, ni si M. X... rapportait la preuve d'un grief à lui causé par cette irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 931, 932 du code de procédure civile, et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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