Code du travail

Article R. 517-7 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées171
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-7

171 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.788

Cour de cassation

n'étant pas l'employeur direct. L'intimé, assisté de M. Z..., délégué syndical, dûment mandaté, soutient que 1'appel est radicalement irrecevable en la forme et réclame l'octroi de la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du NCPC ; Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats ; II résulte des dispositions de l'article R.517-7 du code du travail que le délai d'appel des décisions prud'homales est d'un mois. A l'examen des pièces de la procédure il doit être constaté que, dans le cas le plus favorable à l'appelante, la déclaration d'appel a été adressée au greffe de cette cour par courrier posté le 20 décembre 2005.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.598

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-7 devenu l'article R. 1461-1 du code du travail, et 931 et 932 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mona Lisa Investissement, a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes, dans une instance l'opposant à sa salariée Mme X... ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, rédigée sur un papier à en-tête de Mme Y..., avocat, ne comporte pas la signature de son auteur, mais est revêtue d'une signature illisible précédée de la mention «P.O.» ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 06-44.962

Cour de cassation

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les vices de fond limitativement énumérés à l'article 117 du code de procédure civile. Lorsque la déclaration d'appel a été formée au nom d'un salarié par courrier à en-tête d'un avocat ou d'une société civile professionnelle d'avocats, l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité du signataire ne constitue pas à elle seule une cause de nullité de cette déclaration et l'appelant doit être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-44.097

Cour de cassation

En matière de procédure sans représentation obligatoire, une société, personne morale, ne peut être représentée que par son représentant légal ou le titulaire d'un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par le directeur juridique d'une société à qui n'avait pas été donné pouvoir spécial

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 06-44.524

Cour de cassation

irrecevable, l'arrêt retient que si son avocat a bien adressé au greffe un objet recommandé et qu'il a été reçu, force est de constater que cet objet a été égaré et qu'il ne peut être établi qu'il s'agissait d'une déclaration d'appel signée par l'appelante ou son avocat ; que la copie d'une déclaration d'appel non signée adressée ensuite, hors du délai d'appel, ne répond pas aux exigences de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-42.285

Cour de cassation

; que dès lors, si le juge est pris d'un doute sur l'authenticité ou l'auteur d'une signature, il ne peut d'emblée tenir celle-ci comme dépourvue de valeur, mais peut tout au plus, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient notamment des articles 285 et suivants du nouveau Code de procédure civile, procéder à la vérification de ladite signature ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article R.517-7 du Code du travail ensemble les articles 285 et 287 à 298 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-42.314

Cour de cassation

Z..., avocat, peu important à cet égard la circonstance, parfaitement inopérante, que la signature qui figurait sur les conclusions déposées à l'audience pour le compte de l'appelant sur le cachet mentionnant le même nom d'avocat ne soit pas identique à celle qui figurait sur la déclaration d'appel, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de qui s'évinçaient des ses constatations et a violé l'article R.517-7 du Code du travail.,

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Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 2008, 08/02345

Cour d'appel

ainsi que l'augmentation de dommages-intérêts. Il sollicite également la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SUD LOISIRS conclut à la recevabilité de l'appel au regard de la date de réception de la notification du jugement du conseil de prud'hommes. MOTIVATION Aux termes de l'article R517-7 du code du travail recodifié sous le no R 1461-1, le délai pour faire appel est d'un mois, ce délai commençant le jour de la réception par la partie concernée de la lettre recommandée notifiant le jugement et expirant le jour du mois suivant qui porte le même quantième que celui de la notification.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-41.825

Cour de cassation

à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes du 19 avril 2006, l'arrêt retient que le défaut de communication de la copie intégrale du jugement équivaut à une absence de communication et que l'appel ainsi formé après notification régulière du jugement ne peut qu'être déclaré irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.496

Cour de cassation

notification du jugement mais de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6 § 1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, par fausse application des articles 38 du décret du 19 décembre 1991 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-45.852

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a retenu que la déclaration d'appel lui avait été adressée le 19 janvier 2006, quand le délai d'appel expirait le 13 janvier 2006, tout en constatant qu'elle avait saisi un juge incompétent dans le délai d'appel et qui a néanmoins décidé que l'appel était irrecevable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2246 du code civil, ensemble l'article R 517-7 du code du travail ; Mais attendu que l'appel formé par erreur au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée n'interrompt pas le délai imparti pour l'exercice de cette voie de recours ; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel, interjeté par lettre enregistrée à son greffe après l'expiration du délai imparti, était irrecevable comme tardif, peu important le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-44.572

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du code du travail ; Attendu que pour dire qu'elle n'était pas saisie par l'acte d'appel du 22 juillet 2004 du jugement rendu le 23 juin 2003 entre M. X... et la société de droit américain Timken Company par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, la cour d'appel a retenu que cet acte avait été établi par la société Timken France, Timken Europe, succursale française de la société Timken Company, qui, étant dépourvue de personnalité juridique, n'a pas la capacité d'ester en justice ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du

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