Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.825

Arrêt du 6 novembre 2008Pourvoi n° 07-41.825

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01859

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 517-7 du code du travail devenu l'article R. 1462-1 ;

Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par les époux X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes du 19 avril 2006, l'arrêt retient que le défaut de communication de la copie intégrale du jugement équivaut à une absence de communication et que l'appel ainsi formé après notification régulière du jugement ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail selon lequel l'acte d'appel est accompagné d'une copie de la décision, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Montpellier le 7 février 2007 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

RENVOIE la cause et les parties de la cour d'appel de Montpellier autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres chefs restant en litige ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01859
Identifiant source
613726e8cd58014677429144

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