Code du travail
Article L. 517-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 517-7
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 517-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.274
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate qu'il existe une atteinte aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte. Par ailleurs, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-41.825
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 517-7 du code du travail devenu l'article R. 1462-1 ; Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par les époux X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes du 19 avril 2006, l'arrêt retient que le défaut de communication de la copie intégrale du jugement équivaut à une absence de communication et que l'appel ainsi formé après notification régulière du jugement ne peut qu'être déclaré irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail selon lequel l'acte d'appel est accompagné d'une copie de la décision, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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