Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 06-44.962
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/12/2008
- Numéro d'affaire
- 06-44.962
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02062
Résumé
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les vices de fond limitativement énumérés à l'article 117 du code de procédure civile. Lorsque la déclaration d'appel a été formée au nom d'un salarié par courrier à en-tête d'un avocat ou d'une société civile professionnelle d'avocats, l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité du signataire ne constitue pas à elle seule une cause de nullité de cette déclaration et l'appelant doit être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire. La cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel, retient que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de l'acte d'appel et que l'identité et la qualité du signataire de cet acte doivent être déterminées par les seules mentions de la déclaration d'appel, quelles que soient les indications du papier à en-tête sur lequel elle est rédigée, et la lisibilité de la signature, a violé l'article 117 du code de procédure civile
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société le Crédit du Nord, un appel a été formé au nom du salarié par un courrier établi sur du papier à en-tête d'une société civile professionnelle d'avocats ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel, et que l'identité et la qualité du signataire doivent être déterminées par les seules mentions de cette déclaration, que la mention " pour ordre " figurant avant la signature apposée sur un feuillet à l'en-tête de la SCP " Jean-Pierre Y..., J. C Y..., Régine Z... " exclut que la personne au nom de laquelle…