Code du travail
Article R. 517-9 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 517-9
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.177
Cour de cassationen cause en remplacement de Maître Z..., empêché ce jour là et sur instruction de ce dernier, qu'il a souligné qu'il n'avait pas été mis en mesure de régulariser la procédure dans le délai d'appel ; qu'il a demandé à la Cour de déclarer l'appel recevable ; que la société GABRIEL LOCATION a soutenu l'irrecevabilité de l'appel ; vu les articles R 517-7 et R 517-9 du Code du travail, 120, 931, 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en droit, la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel porte la mention pour ordre « P.O.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.645
Cour de cassation; qu'elle peut, tout au plus, être constitutive d'un vice de forme, lequel n'emporte la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée ; que la preuve de l'existence d'un tel grief n'ayant pas été établie en l'espèce par l'E.I.G.S.I., la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel formé au nom de M. X... par Maître LEFEVRE, pour la SCP GIBERT LEFEVRE GARRIGUES, a violé les dispositions de l'article R.1461-2 ancien article R.517-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.385
Cour de cassationne pas comparaître en personne ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la mairie de CHARLEVAL était représentée par un avocat ; qu'en rendant la décision attaquée au terme d'une procédure irrégulière, le Maire n'ayant pas justifié d'un motif légitime de non-comparution en personne, la cour d'appel a violé les articles R. 516-4, R. 517-9 du code du travail et 931 du nouveau code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 06-44.962
Cour de cassationQuelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les vices de fond limitativement énumérés à l'article 117 du code de procédure civile. Lorsque la déclaration d'appel a été formée au nom d'un salarié par courrier à en-tête d'un avocat ou d'une société civile professionnelle d'avocats, l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité du signataire ne constitue pas à elle seule une cause de nullité de cette déclaration et l'appelant doit être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-44.097
Cour de cassationEn matière de procédure sans représentation obligatoire, une société, personne morale, ne peut être représentée que par son représentant légal ou le titulaire d'un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par le directeur juridique d'une société à qui n'avait pas été donné pouvoir spécial
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-40.359
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R 516-4 et R 517-9 devenus R 1453-1 et R 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 931, 946 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1991 par la société Dino, aux droits de laquelle vient la société Eurican au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de VRP et responsable des ventes, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de commissions ; que le conseil de prud'hommes a accueilli les prétentions du salarié au titre de commissions qu'il estimait lui être dues pour les années 1995 et 1996 ;
Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2008, 07/02250
Cour d'appelOuï en ses observations orales à l'audience du 6 février 2008, Maître BELIN DE CHANTEMELE, conseil de la S. A. R. L. TECHNIPOLIS, qui soutient des conclusions écrites tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Christian X...au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article R 517-9 du code du travail, les appels formés contre les jugements des conseils de prud'hommes sont instruits et jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu'il résulte de l'article 946 du même code que la procédure étant orale, la Cour ne peut que confirmer le jugement lorsque, comme en l'espèce, elle n'est saisie d'aucun moyen contre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-44.572
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du code du travail ; Attendu que pour dire qu'elle n'était pas saisie par l'acte d'appel du 22 juillet 2004 du jugement rendu le 23 juin 2003 entre M. X... et la société de droit américain Timken Company par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, la cour d'appel a retenu que cet acte avait été établi par la société Timken France, Timken Europe, succursale française de la société Timken Company, qui, étant dépourvue de personnalité juridique, n'a pas la capacité d'ester en justice ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail selon
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-41.581
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 946, 954, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile et R. 517-9 du code du travail ; Attendu que dans un litige l'opposant à son employeur, la société Sparflex, M. X... a relevé appel d'un jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'a pas comparu, ni été représenté devant la cour d'appel, bien que régulièrement convoqué ; que l'arrêt attaqué a néanmoins infirmé le jugement et a décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que la procédure prud'homale étant orale, elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, qui n'
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.789
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du code du travail, ensemble les articles 931 à 933 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que dans un litige opposant M. X... à son employeur la société Fao fumé, le salarié a été assisté par un délégué syndical ; qu'après la décision de première instance, le salarié a délivré au délégué un mandat pour le représenter en justice et l'a autorisé à relever appel en son nom ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le délégué, l'arrêt attaqué retient que le pouvoir donné par le salarié au représentant syndical a été rédigé en termes généraux avant la
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.601
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 517-9 du Code du travail et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par arrêt du 30 novembre 2004 la cour d'appel de Rouen a annulé la transaction signée entre Mme X... et M. Y..., dit le licenciement de celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence Mme X... à verser à M. Y... diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que par arrêt du 12 janvier 2006 la cour d'appel de Versailles statuant en matière d'inscription de faux incident, a dit que les mentions portées en page 2 de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.141
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 954, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 946 du même Code et R. 517-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.