Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.601
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2006
- Numéro d'affaire
- 05-40.601
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 517-9 du Code du travail et 946 du nouveau Code de p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 517-9 du Code du travail et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par arrêt du 30 novembre 2004 la cour d'appel de Rouen a annulé la transaction signée entre Mme X... et M.
Y..., dit le licenciement de celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence Mme X... à verser à M.
Y... diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que par arrêt du 12 janvier 2006 la cour d'appel de Versailles statuant en matière d'inscription de faux incident, a dit que les mentions portées en page 2 de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 30 novembre 2004 selon lesquelles "l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 octobre 2004" et "le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour" sont fausses ; Qu'il en résulte que le principe de l'oralité des débats n'a pas été respecté devant la cour d'appel en violation des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.