Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.601

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 05-40.601

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 517-9 du Code du travail et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt du 30 novembre 2004 la cour d'appel de Rouen a annulé la transaction signée entre Mme X... et M. Y..., dit le licenciement de celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence Mme X... à verser à M. Y... diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que par arrêt du 12 janvier 2006 la cour d'appel de Versailles statuant en matière d'inscription de faux incident, a dit que les mentions portées en page 2 de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 30 novembre 2004 selon lesquelles "l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 octobre 2004" et "le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour" sont fausses ;

Qu'il en résulte que le principe de l'oralité des débats n'a pas été respecté devant la cour d'appel en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247bcd58014677415df6

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