Code du travail
Article R. 517-9 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 517-9
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.062
Cour de cassationpar lettre enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2002 se désister de son appel ; que M. X..., intimé, a déclaré former appel incident dans des conclusions du 26 juin 2002 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le dessaisissement de la cour d'appel et déclaré l'appel incident irrecevable, pour des motifs pris des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.583
Cour de cassation1 / d'une part, qu'un mandat comportant le pouvoir d'interjeter "éventuellement" appel d'une décision future ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par la loi ; que dés lors en déclarant recevable l'appel interjeté au nom de la salariée par un délégué syndical muni d'un pouvoir antérieur à la décision attaquée, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ; 2 / d'autre part, que la régularisation intervenue aprés le délai d'appel n'a pu couvrir l'irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les dispositions combinées des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.309
Cour de cassation1 / qu'en se référant aux seules mentions de l'acte d'appel, et en refusant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les observations déposées par l'avocat de l'appelante le 24 janvier 2001, si l'identité et la qualité d'avocat du signataire de l'acte d'appel n'étaient pas établies par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en refusant de rechercher, comme elle y était encore invitée, si la mention "PO" figurant sur l'acte d'appel ne renvoyait pas à une délégation de pouvoir conférée au signataire par l'avocat représentant l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.246
Cour de cassationMais attendu que par application de la prorogation prévue à l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi a été régulièrement formé le 17 avril 2001, premier jour ouvrable suivant le samedi 14 avril 2001, date à laquelle le délai légal expirait normalement ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles 117, 121, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R 517-9 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel d'une salariée interjeté par un délégué syndical, l'arrêt attaqué retient que celui-ci était titulaire d'un mandat de relever appel antérieur au jugement entrepris et d'un mandat de représentation devant la cour d'appel postérieur à la déclaration d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat d'interjeter…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.793
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-41.793 et Z 01-41.794 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en sa première branche : Vu les articles 16, 551 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.470
Cour de cassationLa possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1, 2° du Code du travail pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.859
Cour de cassation"réclame une somme de 223 116 francs au titre des commissions prévues par son contrat de travail", sans préciser si cette demande, qui n'avait pas été présentée dans les écritures, avait été formulée à l'audience, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, viole les articles R. 516-0, R. 516-2, R. 516-6, R. 516-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.253
Cour de cassationd'un pouvoir spécial avant l'expiration du délai d'appel, a retenu à juste titre, dès lors qu'il n'avait pas la qualité de représentant statutaire, que le mandat général de représentation en justice dont il disposait ne constituait pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail, qui sont applicables aux personnes habilitées en vertu de l'article R. 516-5 du même Code à représenter les parties en matière prud'homale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olivier Amet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-44.263
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.623
Cour de cassationBouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 3 mai 1995 par M. Z... à l'encontre d'un jugement du 21 avril 1995 rendu dans le litige l'opposant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.839
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-0, R. 517-7, R. 517-9 du Code du travail, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'appel avait été formé au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par déclaration d'un tiers ne justifiant pas d'un pouvoir spécial délivré par M.
Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2001, 1999/2341
Cour d'appeld'avocat, Mlle Christine Y..., salariée de Me Coudurier, bien que sa signature ait été apposée au-dessus du nom de Jacques Coudurier, au bas de la lettre ; Attendu qu'aux termes des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, applicables aux procédures sans représentation obligatoire, reprises en matière prud'homale par les articles R.517-7 et R.517-9 du Code du travail, l'appel doit être formé par la partie ou son mandataire, lequel doit justifier d'un pouvoir spécial pour accomplir cet acte de procédure, sauf s'il est avocat ; Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel n'étant pas signée par la partie ni son avocat mais par une autre personne, ne disposant pas d'un pouvoir spécial de Monsieur Mohamed X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-9
Méthode et périmètre
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