Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.839

Arrêt du 6 février 2001Pourvoi n° 98-44.839

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-0, R. 517-7, R. 517-9 du Code du travail, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'appel avait été formé au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par déclaration d'un tiers ne justifiant pas d'un pouvoir spécial délivré par M. X..., la cour d'appel a retenu à juste titre que l'expiration du délai d'appel interdisait de couvrir à l'audience l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
6137238ccd5801467740b3dc

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