Code du travail

Article R. 517-9 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées64
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-9

64 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.326

Cour de cassation

Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.339

Cour de cassation

X..., qui a été licencié pour faute grave par la société Prats Confection, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement, à l'exception du non respect de la procédure de licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris en premier lieu d'une violation des aricles 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 et R.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-43.978

Cour de cassation

Est recevable l'appel formé au nom d'une association par son directeur, dès lors que celui-ci est titulaire d'une délégation du pouvoir de représentation en justice conforme aux statuts de cette association, sa qualité de représentant statutaire le dispensant de justifier du pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.654

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Textilaurent, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.317

Cour de cassation

, en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes et d'interjeter éventuellement appel ou former contredit, après avoir retenu à juste titre que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail, a exactement décidé que l'expiration du délai d'appel interdisait de couvrir à l'audience l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-44.412

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Centre régional de protection incendie fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-7, R. 517-9 du Code du travail, 932 et 934 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par l'article R.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-44.142

Cour de cassation

civile et 6 de ladite Convention ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'appel avait été formé par un représentant du salarié muni d'un mandat antérieur au jugement, la cour d'appel a retenu que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial d'interjeter appel exigé par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.205

Cour de cassation

Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-7 et R.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.723

Cour de cassation

Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. de B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... Montrieux, ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 98-43.133

Cour de cassation

Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles R.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.746

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 1996) d'avoir rejeté son appel d'une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Arthur Bras construction, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 931 à 949 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué sur le litige à la requête de l'intimé, après avoir constaté que M. Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 517-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.