Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.978

Arrêt du 6 juin 2000Pourvoi n° 98-43.978

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est recevable l'appel formé au nom d'une association par son directeur, dès lors que celui-ci est titulaire d'une délégation du pouvoir de représentation en justice conforme aux statuts de cette association, sa qualité de représentant statutaire le dispensant de justifier du pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Edis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose, alors, selon le moyen, que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que lors de la déclaration d'appel il n'avait été présenté ni joint un pouvoir spécial, mais seulement un mandat général de représentation en justice, la cour d'appel a violé les articles 931 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'appel avait été formé par le directeur de l'ASSEDIC en vertu d'une délégation, conforme aux statuts de cette association, du pouvoir de représentation en justice, a retenu que sa qualité de représentant statutaire dispensait le directeur de justifier du pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52ca8

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