Code du travail
Article R. 517-9 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 517-9
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-44.966
Cour de cassationque les difficultés économiques dont l'employeur faisait état, à la date du licenciement, ne justifiaient pas la suppression de l'emploi des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, en ce qu'il concerne M. F..., Mme Z..., Mlle G..., M. J... et M. L... : Vu les articles 4, 562 et 946 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appelant d'un jugement prud'homal qui n'est ni comparant ni représenté à l'audience devant la cour d'appel ne peut obtenir à son profit une décision infirmant le jugement de première instance ; Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. F..., Mme Z..., Mlle G..., MM. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.509
Cour de cassationde la déclaration d'appel, M. Y... ne justifiait d'aucun pouvoir spécial ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 517-7, R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait relevé appel en personne, ce qui résulte de la comparaison, avec d'autres documents, de la signature apposée sur le procès-verbal de déclaration d'appel, le désignant comme auteur de l'appel ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-11.313
Cour de cassationLes règles de représentation et d'assistance des parties devant la cour d'appel, auxquelles les dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ne dérogent pas, sont celles qui sont applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont le jugement est frappé d'appel. Ainsi la cour d'appel saisie d'un appel dirigé contre un jugement d'un conseil de prud'hommes n'avait pas, après avoir constaté que les conditions d'application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies, à inviter les parties à constituer avoué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.824
Cour de cassationrefusant de prendre en considération les observations et conclusions écrites adressées au nom de la société Hummelsheim par son défenseur sur le seul constat de son absence à l'audience, sans rechercher si ce dernier n'avait pas fait le nécessaire pour y être représenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.014
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Saliens Industries, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 931, 932 et 126 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.456
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par le mandataire de Mlle X... en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, d'interjeter éventuellement appel ou former contredit, a exactement décidé que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.537
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 97-42.853
Cour de cassationMais attendu que le pourvoi ayant été formé par déclaration écrite de la partie adressée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la signature de la déclaration est présumée émaner de l'auteur du pourvoi, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.386
Cour de cassationsoutient que le pourvoi est irrecevable pour violation de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'énoncé des moyens de cassation est annexé à la déclaration de pourvoi ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-41.006
Cour de cassationLorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 juin 1996, 92-44.293
Cour de cassationLa mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.361
Cour de cassation17 juin 1922, d'une part qu'il avait été conclu au fond le 8 novembre 1991 et sur l'interruption d'instance le 29 janvier 1983 ; que lors de l'audience du 17 juin 1992, M. Y... avait comparu; qu'en ne se disant dès lors saisie d'aucun moyen, à défaut de comparution lors de l'audience après renvoi du 1er décembre 1992, la cour d'appel a violé les articles R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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