Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.014

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.014

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Saliens Industries, société anonyme, dont le siège est Reynies, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Saliens Industries, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Saliens Industries, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 931, 932 et 126 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les formalités incombant au greffe lors de la déclaration d'appel n'ont pas pour objet la vérification de la régularité du mandat du représentant de l'appelant, qui incombe à la juridiction d'appel ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le mandat donné au représentant de la partie ne comportait pas le pouvoir spécial d'interjeter appel et qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ait été couverte avant l'expiration du délai de recours ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Identifiant source
61372326cd580146774060ff

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