Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 92-44.293
Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 92-44.293
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-7 à R. 517-9 du Code du travail ;
Attendu que la mention, dans la déclaration d'appel, du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte ;
Attendu que pour constater la nullité de l'acte par lequel la Garantie mutuelle des fonctionnaires a formé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, au profit de M. X..., l'arrêt retient que la personne morale ne peut agir que représentée par une personne habilitée nommément désignée ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 60794cb39ba5988459c467b0
